Comment tuer une copropriété horizontale

Comment tuer une copropriété horizontale

Les maisons mitoyennes


Les maisons mitoyennes ne forment pas un bâtiment collectif !

Les questions seront vérifiées avant de faire, si besoin est,

par mail personnel l'objet d'un éclaircissement

et non pas d'une solution à une situation donnée !

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Article R.442-1 du Code de l'urbanisme :

Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :

  1. Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
  2. Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
  3. Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
  4. Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ;
  5. Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
  6. Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;
  7. Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
  8. Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
  9. Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.

 

Le Code de la construction et de l’habitation définit dans son article L231-1 ce qu’est une maison individuelle :

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

 

Cela signifie que si un maître d’ouvrage fait construire, en tant que propriétaire, une maison comportant au maximum deux logements distincts « horizontaux », cette maison est une maison individuelle pouvant composer deux lots d'un lotissement.

 

Si le maître d’ouvrage initial, ou le propriétaire des deux logements, décide de vendre au moins l'un d'eux, l’on n’a plus à faire à une maison « individuelle » mais bien à deux maisons « mitoyennes ».

 

Pour la Cour de cassation une maison individuelle peut être aménagée, par le maître d'ouvrage ou l'un des propriétaires successifs, en deux logements distincts « horizontaux » qui formeraient deux maison « mitoyennes » non soumises au statut de la copropriété.

 

Pour le Conseil d'État le nombre d'unités d’habitats individuels n'est pas limitatif pour une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du Code de la construction et de l’habitation :

Considérant que l'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Maurepas interdit, dans la zone où se trouve le terrain d'assiette de l'immeuble qui fait l'objet des arrêtés attaqués, les « constructions à usage d'habitation collective » ;... qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 30 avril 1985 se compose de trois maisons d'un étage et de leurs annexes, d'une surface hors œuvre nette totale de 332 m² agencées autour d'une cour commune ; qu'elle constitue, par son architecture et sa faible superficie et alors même qu'elle comporte cinq logements distincts, une construction à usage d'habitation individuelle et non une construction à usage d'habitation collective ; (Conseil d’État ; 22 juillet 1992 ; n° 78196 - 119205).
Considérant qu'en jugeant que la construction projetée, qui comprend deux habitations distinctes mitoyennes, doit être regardée, eu égard à son architecture et à sa superficie, comme une construction à usage d'habitation individuelle, autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de Saintry-sur-Seine, et non comme une construction à usage d'habitation collective, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; (Conseil d’État ; 20 novembre 2002 ; n° 211042).
Considérant, par suite, que si le nombre de logement que comporte une construction est au nombre des critères qui permettent de la caractériser comme « maison individuelle » au sens de l'article UG 5 A cité ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols de Louveciennes, la cour a cependant entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'une « maison individuelle » au sens de cet article ne pouvait comporter qu'une seule unité d'habitation, et en assimilant en conséquence une demande de permis de construire pour une maison individuelle comportant trois logements à une demande de permis de construire pour trois maisons individuelles au sens de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son arrêt doit être annulé ; (Conseil d’État ; 12 novembre 2012 ; n° 344365).

 

La Cour d’appel administrative de Marseille qui avait suivi la jurisprudence du Conseil d’État, a rappelé ce qu'était une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation :

... que constitue une maison individuelle, au sens des dispositions précitées, une construction qui, bien que susceptible d'accueillir plusieurs logements, par ses proportions, son architecture horizontale plutôt que verticale, et son aspect extérieur, ne peut être qualifié d'immeuble d'habitation collective (point 7 sur le bien fondé du jugement) ;
... qu'il ressort par ailleurs des caractéristiques de la construction en litige, eu égard à sa faible superficie, son architecture horizontale et son aspect extérieur, qu'elle ne peut être regardée comme un immeuble d'habitation collective alors même qu'elle abrite deux logements (point 8 sur le bien fondé du jugement).

 

Pour la « justice administrative » c'est donc l'architecture (usage collectif ou individuel) ou l'aspect extérieur de la construction qui « décide » si l'on a à faire à un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété... ou non !

 

C'est donc l’article 653 du Code civil qui s'applique :

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

 

Donc la loi du 10 juillet 1965, qui concerne des règles d'ordre privé, ne peut pas supplanter les règles d'ordre public sur la construction et l'habitation ainsi que celles d'urbanisme.

 

De plus la  loi du 10 juillet 1965 ne concerne que la verticalité comme l'a rappelé, lors de la discussion sur la loi M. Raymond Zimmermann rapporteur de la commission de l'assemblée nationale,  le 22 avril 1965 :

 

Deux facteurs ont surtout enrayé la construction des immeubles à usage locatif : d'une part, la hausse considérable du prix des terrains à bâtir et la hausse du coût de la construction ; d'autre part, l'accentuation du caractère vertical des immeubles groupés étroitement dans des agglomérations urbaines surpeuplées (page 818 du Journal Officiel Assemblée Nationale).


Ainsi que M. Yvon Bourges, secrétaire d'État auprès du Premier ministre,  le 8 juin 1965 devant le Sénat :

 

Cette loi, en effet, se propose de donner une définition d'ensemble de la copropriété. Elle se substitue donc au chapitre II de la loi de 1938. Cette législation correspond - cela ne fait de doute pour personne - à un besoin qui est né du développement du phénomène urbain dans nos cités modernes, où la construction en hauteur est devenu une nécessité évidente (page 517 du Journal Officiel Sénat).

 

Le chapitre II de la loi de 1938 (28 juin) « tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement » évoqué par M. Yvon Bourges a donc été abrogé, par  l’article 48 de la loi du 10 juillet 1965, lui-même abrogeant l’article 664 du Code civil :

 

Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient ;
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ;
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite. »

 

Donc la législation sur la copropriété du bâti à toujours concerné, la propriété divisée entre plusieurs personnes, des constructions ayant une architecture verticale et non pas horizontale.

 

Pour faire fructifier leur investissement des promoteurs/syndics, avec la complicité des notaires rédacteurs des actes, créent des faux immeubles d'habitations collectives, alors qu'en réalité l'on a à faire à des maisons mitoyennes, en désignant comme fausses parties communes le gros œuvre (murs et toiture). Ce qui leur permet, comme pour de vrais bâtiments d'habitations collectives, d'attacher aux faux lots, que sont chaque habitation individuelle, des jardins en tant que parties communes à jouissance privative, puisque le statut de la copropriété des immeubles bâtis énumère comme partie commune le sol (assise des constructions).

 

Comme il est constaté dans l'article « La copropriété horizontale », qui fait référence au présent article, en France, la  loi du 10 juillet 1965 ne s'applique obligatoirement qu'aux immeubles bâtis collectifs d'architecture verticale, ce qui exclut une architecture horizontale (jurisprudence surtout administrative) ; l'alliance promoteurs/syndics notaires s'est donc inspiré fallacieusement du Québec qui autorise que la verticalité puisse s'appliquer à une architecture horizontale (page 374 La Revue du Notariat, Montréal).

 

Prétendre que le mur mitoyen est une partie commune, au sens de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne peut qu'être réputé « non écrit » car la loi précitée ne déroge pas à la jurisprudence administrative et judiciaire et à l’article 653 et suivants du Code civil !


01/01/2016
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