Finalité du blog et rappels de fausses définitions doctrinales !
Les questions (commentaires) seront vérifiées avant de faire,
si besoin est, l'objet d'une réponse, qui ne donnera pas une solution,
à une situation donnée, par un mail personnel !
(pour cela cliquer en bas à droite sur « Poster un commentaire »)
Cet article principal définit la copropriété dite horizontale
qui a été « définie » par le Conseil d'État et la Cour de cassation
est complété par l'article consacré à l'utilité de...
« L'état descriptif de division » !
L'ensemble immobilier (groupement foncier au régime disparate et hétérogène du sol tel un lotissement), qu'est la copropriété dite horizontale, qui n'a pas de fondement légal, a été défini « fallacieusement » par une grande partie de la doctrine (en particulier le notariat par actes authentiques), comme pouvant être une indivision provisoire successorale (articles 815 à 892 du Code civil) ainsi qu'une obligation d'indivision provisoire conventionnelle (article 1101 et suivants du Code civil) d’un terrain, ou unité foncière, en indivision sur lequel sont édifiées des maisons en soi-disant pleine propriété, plaçant ainsi les différents acquéreurs dans la position de coindivisaires fonciers (article 1873-1 à 1873-18 du Code civil) ; en référence aux Titres Ier , III et IX bis du Livre III du Code civil ; en fait cette « situation voulue » correspond à une Société Civile Immobilière d’Attribution (S.C.I.A. : articles L.202-1 à L.202-12 et L.212-1 à L.212-17 du Code de la construction et de l'habitation) qui peut être une division foncière attribuée en propriété ou en jouissance.
Le notariat, qui n'en serait pas à une approximation près, se serait servi de la législation sur les S.C.I.A. pour « créer » la soi-disant copropriété foncière (copropriété du sol) pratique, issue de l'article 1er de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), qui sera détaillée dans l'article « L’acte notarié de disparition » ; alors que dans l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 il est question de parcelles bâties ou non faisant l'objet de droits de propriété, cette dernière ayant abrogé le chapitre II de la loi du 28 juin 1938.
LE LOT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER N'EST PAS UN LOT DE COPROPRIÉTÉ !
UN LOT DE COPROPRIÉTÉ HORIZONTALE ÇÀ N'EXISTE PAS !
UN LOT DIT STEMMER EST JURIDIQUEMENT ILLÉGAL !
De nombreux sites dits juridiques définissent ainsi, sous différentes variantes, la copropriété horizontale mais le summum est celle de l'Office Notarial de Baillargues (ONB) sur la responsabilité des notaires qui ont permis la propagation de la méthode Stemmer ; le lien pouvant être modifié suite à une mise à jour du site je vous en livre le contenu :
Comme quoi il existe des docteurs qui font de mauvais diagnostics en ne dénonçant pas des « contraintes » illégales (méthode Stemmer) voulues et approuvée par un certain notariat... et plus ou moins validé par l'ego de certains avocats qui s'autorisent de snober, parce que sur INTERNET, une étude, reproduite ci-dessous, d'une conseiller référendaire de la Cour de cassation concernant la « définition » de l'ensemble immobilier (lotissement ou ensemble pavillonnaire).
Ce lien est plus qu'explicite concernant les dérives faites au vu du II (ex second alinéa) de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui est imprécis et manque de clarté ; il suffirait peut-être de remplacer ou compléter « ensemble immobilier » par « division foncière ou en volume » :
La législation sur les lotissements, qui sont des ensembles immobiliers, consiste, comme l'a « défini » M. Dominique SIZAIRE, en une division foncière d’une unité foncière (propriété foncière pour l’article R.315-1 du Code de l'urbanisme antérieur à la réforme de 2007) qui interdit de placer les propriétaires des lots en tant qu’indivisaires comme l’a rappelé la Cour de cassation dans cet arrêt (« privant les alotis de droits concurrents sur l’ensemble du terrain ») et qu’un ensemble immobilier n’est pas un groupe d’immeubles bâtis (bâtiments collectifs) :
Implicitement cet arrêt rappelle qu'un ensemble immobilier pavillonnaire n'est pas un groupe d'immeubles bâtis au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et lève toutes ambigüités volontairement introduites par une lecture, faite de mauvaise foi, de l'article 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 :
Le sol d'un ensemble immobilier n'est pas en indivision forcée puisque hétérogène il ne fait pas l'objet de droits concurrents, entre les propriétaires, du moins pour les terrains d'assiette des lots ; l'on verra, ci-dessous, que cette mauvaise foi est le résultat d'une lecture erronée des textes en vigueur, jusqu'en 1956, concernant les règles d'urbanisme sur les lotissements.
Par parenthèses, un immeuble bâti n'est pas un terrain bâti ; ce Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts rappelant la distinction entre un terrain à bâtir et un immeuble bâti :
Revenons à cet arrêt du 15 décembre 1993 qui est repris par Anne-Lise COLLOMB (conseiller référendaire à la Cour de cassation) dans son analyse (voir ci-après) sur un arrêt du 26 mars 2020 (pourvoi n° 18-16.117) :
Analyse de Anne-Lise COLLOMB :
Ce qui signifie que lorsqu'il n'existe plus ou pas d'élément commun, la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique plus ou pas au vu du « II » de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 (À défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable...)
- dans le cas où il n'en existe plus la « copropriété », concernant les seuls ex éléments communs, n'existe plus si l'on se réfère à l’article 46-1 ;
- dans le cas où il y a défaut d'une organisation différente pour assurer la gestion d'éléments et/ou services communs ou bien si ces derniers n'existent pas, les rapports entre colotis, concernant les parcelles bâties ou non, feront l'objet d'un cahier des charges propre à ces dernières.
Le Conseil d’État dans un premier arrêt de 1993 (21 juin ; n° 93272) avait tranché quant à l’ambiguïté sur l’usage exclusif du terrain d’assiette d’un lot :
L'aspect extérieur d'un terrain cela n'existe pas !
Au vu des articles 551 à 553 du Code civil le terrain et la maison, sur lequel elle est édifiée, sont présumés indissociables !
Ils ne sont indissociables, droit de superficie (superficiaire : sol et tréfoncier : tréfonds), qu'à la condition que l'acte authentique le précise explicitement et que ce soit enregistré en tant que tels droits (SO : sol ; TR : tréfonds) au Service de la Publicité Foncière.
La construction du garage implique :
- que les parties communes ne sont pas affectées !
- qu'il faut bien faire des fondations !
- d'affecter, en l'affouillant, le sol d'assiette du lot !
Puis, toujours en 1993, dans un second arrêt (27 octobre ; n° 110375) :
Le Conseil d’État, qui ne se substitue pas à la justice judiciaire, ne fait que se référer à l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
L'on peut constater que les deux arrêts de 1993 du Conseil d'État précèdent l'arrêt de 1993 de la Cour de cassation, ce qui pourrait être considéré comme une « jurisprudence commune constante ».
Ce point important de l'arrêt du Conseil d’État du 21 juin 1993 :
Un arrêt, en 1999 (8 février ; n° 171946), étendant la dite copropriété horizontale au Permis de Construire Valant Division (à l'époque article R.421-7-1), sachant que l'article R.315-6 découle de l'article R.315-5 d).
L'on retiendra, point très important, le rappel concernant l'hétérogénéité fait par Anne-Lise COLLOMB dans son analyse :
Ces droits réels exclusifs sur certaines parties du sol pouvant être :
- Un droit de propriété ;
- Un droit de superficie ;
- Un bail emphytéotique ;
- Un bail à construction ;
- Une attribution en jouissance dans une S.C.I.A..
Pour mieux comprendre d’où vient l’ambigüité voulue ou non il faut remonter le plus loin possible concernant la législation sur les ensembles immobiliers que sont les lotissements.
Les lotissements règlementés (page 31 dans « ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DU DROIT DES LOTISSEMENTS EN FRANCE) définis au Journal Officiel du 17 avril 1931 :
Article 82 de la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 (page 1721 du J.O.E.F.) :
Puis suite à la libération le Code de l'urbanisme et de l'habitation qui reprenaient les grandes lignes, si ce n'est plus, de la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 précitée...
Article 105 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation (page 7092 du J.O.R.F.) :
Article 107 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation (page 7092 du J.O.R.F.) :
Article 111 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation (page 7092 du J.O.R.F.) :
La vente ou la location des immeubles bâtis, des terrains compris dans un groupe d’habitations ou dans un lotissement, ainsi que l’édification des constructions, ne peuvent être effectuées qu’après l’approbation du projet prévu à l’article 107 ci-dessus et la réalisation des travaux d’aménagement, de viabilité et d’assainissement figurant à ce projet ou imposés comme conditions de l’autorisation, en vertu de l’article 103 ci-dessus. Le préfet peut toutefois autoriser l’exécution des travaux par tranches.
En vue d’éviter la dégradation des voies pendant les travaux de construction, le préfet peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, autoriser la vente ou la location des lots ou l’édification des constructions avant l’entier achèvement de la viabilité, sous réserve que le demandeur s’engage aux conditions fixées par le ministre du logement et de la reconstruction à terminer les travaux de viabilité dans un délai imparti par l’arrêté d’autorisation.
Article 112 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation (page 7092 du J.O.R.F.) :
Si le Chapitre Ier (Groupes d'habitations et lotissements à usage d'habitation) du Titre VIII (Lotissements) du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 pouvait laisser supposer qu'un groupe d'habitations n'était pas un lotissement, le décret n° 56-620 du 23 juin 1956, pris pour sa révision et sa simplification, a mis fin à cette possible ambigüité (tous les articles où il était fait état de groupes d'habitations ont été modifiés pour ne retenir que le seul terme « lotissement ») en dénommant « Lotissements à usage d'habitation » le Chapitre Ier du Titre VIII « Lotissements » et ainsi rédiger l'article 105 en un seul alinéa :
Ce qui signifierait que les propriété foncières issues de la division peuvent être bâties ou non.
Puis suite à la Vème République...
Article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (page 270 du J.O.R.F.) :
Ce qui signifierait que les lots (parcelles) issus de la division peuvent être bâtis ou non.
Article 5 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (page 271 du J.O.R.F.) :
Article 8 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (page 271 du J.O.R.F.) :
Sans oublier de prendre connaissance du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 fixant, en application du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, les formes et délais d'instruction des demandes d'autorisation de lotissements (pages 7657 et 7658 du J.O.R.F.).
Article 6 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 :
Article 7 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 :
Ces deux décrets (58-1466 et 59-898) fixaient les règles, d'ordre public régissant les lotissements, lors de la promulgation de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967 ; cette dernière reprenant dans le second alinéa de l'article 1er cette notion de parcelles bâties ou non objet de droits privatifs (réels) :
Le Code de l'urbanisme et de l'habitation qui résultait de la loi n° 53-508 du 23 mai 1953, du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954, du décret n° 56-620 du 23 juin 1956, de la loi n° 56-765 du 3 août 1956 et de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 a été amputé de sa partie urbanisme, pour créer le Code de l'urbanisme, par les décrets du 8 novembre 1973 (n° 73-1022 pour la partie législative et n° 73-1023 pour la partie règlementaire) puis définitivement abrogé par les décrets du 31 mai 1978 (n° 78-621 pour la partie législative et n° 78-622 pour la partie règlementaire) pour créer le Code de la construction et de l'habitation dont l’article L.212-17 a définitivement abrogé la loi du 28 juin 1938.
Donc suite à la réforme de 1973...
Article R.315-1 du Code de l'urbanisme :
Complété par...
Article R.315-8 du Code de l'urbanisme :
Article R.315-11 du Code de l'urbanisme :
Article R.315-20 du Code de l'urbanisme :
Article R.315-21 du Code de l'urbanisme :
Puis suite au décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 une nouvelle règlementation... parue au J.O.R.F..
Article R.315-1 :
Complété par...
Article R.315-5 du Code de l'urbanisme :
Article R.315-6 :
b) Les statuts de l’association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l’article R. 315-8 ;
c) L’engagement du lotisseur de provoquer la réunion d’une assemblée de l’association syndicale dans le mois suivant l’attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l’année suivant l’attribution du premier lot, afin de substituer à l’organe d’administration provisoire de l’association un organe désigné par cette assemblée.
Article R.315-29 :
Auxquels il faut ajouter l'article R.421-7-1 :
Plus connu en tant que permis de construire valant division (PCVD) qui remplaçait l'autorisation de lotir et était complété par l’article R.421-32 (5) :
Le premier alinéa de l'article R.315-1 dispose qu'il s'agit de divisions foncières et le second alinéa précise quelles peuvent être en propriété et en jouissance ; distinction apportée par l'article 1er de la loi du de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.). Ce qui signifie que le décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 a introduit, en plus des ventes et des locations (baux en tant que droits réels), dans les lotissement, les attributions en jouissance et en propriété d'une S.C.I.A., ainsi que les partages successoraux et assimilés (donations partages) à partir de cinq lots.
Donc les divisions en propriété concernent :
- les ventes ;
- les attributions en propriété d'une S.C.I.A. ;
- les partages successoraux et assimilés supérieurs à quatre.
Donc les divisions en jouissance concernent :
- les baux emphytéotiques ;
- les baux à construction ;
- les attributions en jouissance d'une S.C.I.A. ;
- les droits de superficie ;
- les usufruits.
Législation et règlementation actuelles sur les lotissements...
Article L.442-1 :
Complété par…
Article L.442-4 :
Article R.442-7 :
Article R.442-8 :
Rappel article R.441-10 :
Article R.442-4 :
La division en propriété ou en jouissance étant la même pour l'article R.431-24 (Permis de Construire Valant division) :
Le R.431-24 du Code de l'urbanisme est une division de terrain comme le stipule l'article R442-1 du même Code :
L'article R.431-24 étant parfaitement adapté pour les ventes en futur état d'achèvement, concernant les dispositions, un arrêt du Conseil d'État (28 septembre 2020 n° 426290) « précise » bien :
Nonobstant les attributions d'une S.C.I.A. et les partages successoraux et assimilés, il a toujours été question de vendre ou bien de louer !
Et cela concerne :
- Pour une vente l'acquéreur du lot ;
- Pour une location le preneur à bail ayant des droit réel sur le lot.
En revanche un location (bail) simple, qui est un droit personnel et non pas réel (bail emphytéotique ou à construction), n'est pas une division foncière en jouissance comme le rappelle le Conseil d'État dans un arrêt de 2008 (7 mars 2008 ; n° 296287) :
Des simples droits d'usage exclusifs (droits personnels) ne constituent pas une division en jouissance contrairement à des baux emphytéotiques ou à construction (droits réels).
Antérieurement au décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 un lotissement ne pouvait pas être créé suite à un partage successoral ni à une attribution d’une SCIA ; cette dernière consistant à l’acquisition par plusieurs personnes, par un acte collectif, d’un terrain dont elles pouvaient se partager l’usage.
Article 543 du Code civil :
Donc une division foncière en propriété concerne bien une vente, une attribution en propriété d'une S.C.I.A. et un partage successoral ou assimilé ; un division foncière en jouissance étant un droit réel, autre que la propriété, tels que :
- un bail emphytéotique ;
- un bail à construction ;
- une attribution en jouissance d'une S.C.I.A. ;
- un droit de superficie ;
- un usufruit.
La « doctrine » cité en début d’article serait adepte de la copropriété fictive ou artificielle :
Comme rappelé au début de l'article les notaires se sont servis de la jouissance telle que « définie » à l’article L.202-2 du Code de la construction et de l'habitation pour la substituer à la division foncière en propriété ou en jouissance (vente ou location) de l'ex article R.315-1 et actuel L.442-1 du Code de l'urbanisme.
Les notaires rédacteur d’acte plaçant les acquéreurs de lots en tant qu’indivisaires fonciers (uniquement) sont condamnables en rédigeant de tels actes illégaux !
Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; 14 décembre 2010 ; n° R.G. 09/08794
« De surcroît qu’en soutenant à tort que les actes de ventes plaçaient réellement les divers « acquéreurs des lots » encore qualifiés de co-indivisaires (sic) sous le régime de la copropriété... » ; la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait fait que s'appuyer sur l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 (pourvoi n° 91-12.645) qui interdisait d'imposer aux acquéreurs des lots d'avoir « des droits concurrents sur l'ensemble du terrain » !
Cette illégalité étant épinglé lors de l’ARUGEM du 24 septembre 2010 :
- la superficie minimale d’un terrain pour construire
- le COS…. chef d’œuvre en péril datant de 1969 (l’avenir de la « densité » susceptible d’être fixée par les SCOT se dessine !)
- deux villas jumelées… ce n’est qu’une construction…
- mais c’est deux clients…
- c’est la quasi-naissance de la construction en INDIVISION.
- « Monsieur A caution solidaire et indivis de Monsieur B ? Hum ! et si Monsieur B ne paye pas son crédit, Monsieur A devra-t-il payer pour lui ? »
- le plan d’intention de division… !
Il semblerait que la création de la méthode Stemmer, suite à la demande du président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes « d'alors » , l'ait été parce que depuis le décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 la création d'une ASL était une obligation pour les lotissements supérieurs à cinq lots (articles R.315-6 et R.315-7 du Code de l'urbanisme) et non plus suite à une obligation du Préfet (articles 73 et 74 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954, article 5 du décret du n° 58-1466 du 31 décembre 1958 et article R.315-8 du Code de l'urbanisme) et de la notion des divisions foncières en propriété et en jouissance qui interdisait explicitement de placer les acquéreur de lots, ou les preneurs qui détenaient un droits réels sur ces derniers, en tant qu'indivisaires fonciers.
En 1954 c'était le chapitre II (supplétif) de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement, qui servait de base aux notaires pour que ces derniers appliquent, de mauvaise foi, le premier alinéa de l'article 105 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 (« Constituent un groupe d’habitations au sens du présent chapitre les immeubles bâtis destinés à l’habitation, situés soit sur le même terrain, soit sur des parcelles contiguës ou séparés par de courtes distances et édifiées simultanément ou successivement par un même propriétaire en vu de vente ou locations ultérieures. ») qu'ils, bien que supprimé par le décret n° 56-620 du 23 juin 1956, ont continué à appliquer ; la loi du 10 juillet 1965 leur ayant amené le moyen de perdurer dans cette mauvaise foi en occultant le deuxième alinéa de l'article premier et de ne conserver, en souvenir nostalgique du premier alinéa de l'article 105 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954, que le premier (« La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. ») et d'utiliser l'article 3 (« Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, ... les parcs et jardins... ») pour continuer de mettre les alotis en tant qu'indivisaires fonciers.
Bernard STEMMER n'avait plus qu'à mettre en forme l'arnaque souhaitée... sans plan de division !
La méthode Stemmer n'est donc pas seulement limitée, comme certains voudraient qu'elle le soit, à l'obtention d'un droit de construire mais, aussi, de placer les acquéreurs en tant qu'indivisaires fonciers.
L'on peut donc ajouter :
- CAA de Marseille (https://www.legifrance.gouv.fr/) !
- CA d’Aix en Provence (https://www.legifrance.gouv.fr/) !
Ne pas oublier concernant certains soi-disant règlements de copropriété d’ensembles immobiliers dont la totalité du sol serait une partie commune...
Article 1189 du Code civil :
Article 1192 du Code civil :
Dire que la totalité du sol d’un ensemble immobilier est une partie commune n’a aucun sens et ne respecte pas la cohérence de l’acte et les clauses qui définissent les parties privatives sont pour la plupart très loin d’être claires et précises… du genre :
- des parties à l’usage commun entre les copropriétaires…
- des parties à l’usage privatif de chacun des copropriétaires…
- La totalité du sol ;
- La partie souterraine du réseau d'assainissement…
- Les allées pour la promenade et le repos, les parterres, pelouses, décorations d’agrément, les terrains de sports et de jeux,
- Et d’une façon générale, toutes les parties qui ne seront pas affectées à l’usage particulier des copropriétaires et qui seront communes par la loi ou les usages.
- Ce sont celles qui sont affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire.
Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 :
Cour de cassation (page 391 rapport annuel 2007) :
Article 6-3 (actuel) de la loi du 10 juillet 1965 :
En fait il n’existerait pas de partie privative !
GÉNIALE TROUVAILLE !!!
Article 1102 du Code civil :
Article 1104 du Code civil :
C'est donc à un célèbre cabinet d’avocats bordelais, qui s'inspire de la jurisprudence BLANCO, que revient la conclusion :
En effet si l'article 3 de la loi de 1965, sur la copropriété, peut s'appliquer à un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes (le sol est une partie commune en indivision forcée d'appropriation homogène) il ne peut pas s'appliquer à un ensemble immobilier dont l'assiette foncière est hétérogène comprenant des fractions de terrain (lots) acquises, par des propriétaires différents en pleine propriété, par des acte de vente.
Article 49 de la loi du 10 juillet 1965 :
Article 664 du Code civil (abrogé) qui était supplétif :
Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.) n'était supplétif que pour les groupes d'immeubles bâtis (immeubles divisés par appartement) et non pas pour les ensemble immobiliers ; en se raccrochant aux branches beaucoup de notaires, pas trop regardants, se sont servi de cette loi, anéantissant les règles d'ordre public qui régissent les lotissements, pour rédiger des règlements de copropriété illégaux (terrain d'assiette en indivision forcée).
M. Raymond ZIMMERMANN (rapporteur lors de la discussion sur le statut de la copropriété le 22 avril 1965) concernant l'article 2 bis devenu l'article 3 :
Donc, certains rédacteurs (notaires) ont perduré en n'évitant pas des interprétations contestables... même après la loi du 10 juillet 1967 !
L'exemple le plus frappant c'est de faire une lecture fallacieuse de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui énumère ce que peuvent être les parties privatives :
Alors que le second alinéa de l'article 1er précise que la loi est supplétive pour les ensembles immobiliers dont l'assiette (le sol), par définition, ne faisant pas l'objet de droits concurrents ne peut pas être une partie commune en indivision forcée.
L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable pour les lotissements ; il en est de même pour les articles 2 et 5. Donc, ces trois articles ne sont pas d'ordre public conformément à l'interprétation de l’article 43.
Rappels concernant le Règlement National du Notariat :
- Principes de déontologie : Il assume ce service public dans la cadre d'une activité libérale.
- Article 1.2 : Il a le devoir de se tenir informé de l'évolution du droit...
- Article 2 : Le notaire doit expliquer la loi et en assurer l'application.
- Article 3.2.1 (premier alinéa) : Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète.
- Article 3.2.1 (deuxième alinéa) : L'intérêt du client prime toujours le sien.
- Article 3.2.1 (troisième alinéa) : Il choisi les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client, en conformité avec la loi.
Donc, si l'on reprend ce qui aurait soi-disant justifié la méthode Stemmer, voir l'explication donnée par l'ONB en début d'article et que d'autres liens, donnés par le même office notarial, justifieraient pour permettre d'augmenter la densification, alors que cette augmentation est permise par la législation sur les lotissements qui n'oblige pas d'effectuer des divisions parcellaires mais de produire un plan de division.
Les lots, n'ayant pas de référence cadastrale propre, sont constructibles même si le POS rendrait inconstructible une parcelle cadastrale ayant la contenance de chacun des lots.
C'est la contenance de la ou des unités foncières initiales qui rend constructibles les lots (surface constructible de l'ensemble du lotissement) ; en revanche le COS est applicable à chaque lot ce qui implique que chaque lot ne peut pas construire plus que n'autorise, individuellement, le COS, comme le rappelle le Conseil d'État dans son arrêt du 14 janvier 1987 n° 63995 - 66967 :
Enfin de nombreuses soi-disant copropriétés horizontales, du moins antérieures au 1er octobre 2007, composées de plus de cinq lots sont « illégales » et pour lesquelles la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable, supplétivement, pour des terrains, des aménagements et des services communs, alors que la création d'une ASL est obligatoire ainsi que l'engagement écrit du lotisseur.
Conseil d'État ; 9 avril 2014 ; n° 338363 :
Donc « un droit de jouissance privative exclusif » doit être compris comme « la pleine propriété du terrain »... et de la maison, par droit d'accession, sinon l'on aurait à faire à un droit de superficie ou à une part en jouissance d'une société civile d'attribution.
Article 1 de la loi du 21 juin 1965 relative aux associations syndicales :
Article 3 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865 :
Article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 relative aux associations syndicales de propriétaires :
L'arrêt précité et ces rappels des textes qui ont régi et régissent les ASL démontrent bien, sans aucune ambiguïté, que les acquéreurs de lots sont bien les propriétaires exclusif des parcelles composant leurs lots ; de plus les arrêts du 27 octobre 1993, du 8 février 1999 et du 9 avril 2014 rappellent la dualité du juge administratif garant des normes fixées par la loi (Code de l'urbanisme) et créateur de normes (la copropriété horizontale) ; dualité consacrée de manière plus explicite en 2016 lors de l’arrêt CZABAJ.
Accessoirement à consulter :
- Cour de cassation ; 19 février 1980 ; n° 78-15.650
- Cour de cassation ; 1er février 1989 ; n° 87-15.758
- Cour de cassation ; 8 février 1995 ; n° 92-16.876
- Cour de cassation ; 19 septembre 2012 ; n° 11-13.679 11-13.789
- Cour de cassation ; 13 novembre 2012 ; n° 11-23.166
- Cour de cassation ; 17 septembre 2013 ; n° 12-23.027
- Cour de cassation ; 4 février 2014 ; n° 11-20.231
- Cour administrative d'appel de Lyon ; 12 novembre 1996 ; n° 94LY00810
- Conseil d'État ; 15 février 2012 ; n° 33363
- Conseil d'État ; 3 avril 2020 ; n° 422802
Division d'une propriété foncière sans changement de limite !
Les questions seront vérifiées avant de faire, si besoin est,
par mail personnel l'objet d'un éclaircissement
et non pas d'une solution à une situation donnée !
(pour cela cliquer en bas à droite sur « Poster un commentaire »)
Cet article qui expose que l'état descriptif de division
n'est pas l'élément créateur d'un ensemble immobilier
complète l'article précédent consacré à...
« La copropriété horizontale » !
Un état descriptif de division réalise la répartition de droits réels sur un immeuble par fractions individuelles faisant l'objet d'une attribution privative (lot) auxquelles peut être attachée une quote-part des fractions à attribution commune, si elles existent, faisant l'objet de droit concurrents (jouissance, dans le cas d'une S.C.I.A., ou indivision) ; dans cet article l'on traitera uniquement des attributions en propriété.
Article 2 du décret du 17 mars 1967 :
Article 3 du décret du 17 mars 1967 :
« I » de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 :
Un ensemble immobilier doit comporter des éléments et/ou des services communs pour que la loi du 10 juillet 1965 puisse s'appliquer supplétivement et uniquement pour ces derniers ; sans éléments et/ou services communs il ne peut pas exister de part d'indivision (quote-part) ; dans ce cas un éventuel état descriptif de division ne pourra pas respecter les conditions fixées (par) le I de par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Si l’état descriptif de division est un document obligatoire pour un groupe d’immeubles bâtis conformément à l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et aux articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, il ne le semblerait pas, au vu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, pour des ensembles immobiliers autres que ceux prévus à l'article premier de la loi précitée.
Mais cela uniquement pour les lotissements qui ont fait l'objet d'un changement de limite (division cadastrale), le plan de masse prévu, suivant la date de création du lotissement (voir, ci-dessous, les articles des différents textes en vigueur) est suffisant ; dans le cas contraire, où l'unité ou les unités foncière n'ont pas fait l'objet d'un découpage en plusieurs parcelles, pour les besoins de la publicité foncière un état descriptif de division est obligatoire et le plan de masse prévu, ci-avant, indiquant la situation et les contenances des lots, doit y être annexé.
Article 7 du décret 55-22 :
Article 71-1 du décret 55-1350 :
Article 71-2 du décret 55-1350 :
Il faut savoir qu’en 1955 l’on était dans une période floue concernant les lotissements si l'on prend connaissance de l'article 107 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l'urbanisme et l'habitation :
Ce n’est réellement qu’en 1959 que le décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 (fixant, en application du décret 58-1466 du 31-12-1958 relatif aux demandes de lotissement, les formes et délais d'instruction des demandes d'autorisation des lotissements) amena quelques éclaircissements.
Article 6 décret 59-898 :
Soit un plan de division !
Donc, l’état descriptif de division est bien obligatoire pour un lotissement, n'ayant pas fait l'objet d'un changement de limite... pour les besoin de la publicité foncière !
Les dispositions ayant été en vigueur, dans le Code de l’urbanisme et de l’habitation, jusqu’à la création, consécutive à la scission de ce dernier, du Code de l’urbanisme faisant suite au décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 (partie législative) et du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 (partie règlementaire).
Article R.315-20 du Code de l’urbanisme (partie règlementaire) :
Puis suite au décret n° 84-228 du 29 mars 1984 l’article R.315-5 :
Actuellement l’article R-442-4 :
Mais dans le cas où il en existe un c'est le b) de l'article 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 qui s'applique :
Ce qui ramène à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :
Comme nous l'avons vu dans l'article La copropriété horizontale un droit de superficie, un bail emphytéotique et un usufruit sont des droits réels, autres que la propriété, pouvant faire partie d'un état descriptif de division auxquels s'ajoute les attribution en jouissance d'une S.C.I.A. et le bail à construction introduit par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, mais dont sont exclus les baux commerciaux (droit d'usage) de plus de douze ans ; comme en dispose l'alinéa 3 de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :
Ces « portions de terrain » étant des droits réels, considérés comme faisant suite à une division de la propriété (division foncière) d'une unité foncière sans changement de limite, ne peuvent être qu'un droit de propriété, qu'un droit de superficie, qu'un bail emphytéotique ou qu'un bail à construire, ne pouvant pas faire l'objet de droits concurrents entre-elles (indivision).
Pour conclure l'on retiendra qu'un état descriptif de division n'est pas nécessaire pour la demande d'autorisation, mais que s'il n'y a pas eu changement de limite (découpage de l'unité foncière en plusieurs parcelles cadastrales) il faut, pour cette dernière, produire un plan délimitant les lots et séparant ces derniers des éléments communs, et qu'ultérieurement ce plan servira, pour les besoins de la publicité foncière, à être annexé à l'état descriptif de division conformément à l'article 71-3 du décret du 14 octobre 1955.
Rappels ; décisions et documents à fournir pour l'enregistrer
Les questions seront vérifiées avant de faire, si besoin est,
par mail personnel l'objet d'un éclaircissement
et non pas d'une solution à une situation donnée !
(pour cela cliquer en bas à droite sur « Poster un commentaire »)
Cet article permet de synthétiser
les deux premiers articles introductifs
« La copropriété horizontale » et « L’état descriptif de division »
PRÉAMBULE
Il n'est pas inutile de rappeler que les actes notariés, qui n'accordent (sic) qu'un droit jouissance aux terrains composant les lots d'une copropriété dite horizontale, sont les relents d'une déviance due aux quatre premiers articles (chapitre I) de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement, qui n'était pas adaptée aux immeubles neufs ou acquis comme le rappellent M. Jean FOYER et M. Raymond ZIMMERMANN dans leur intervention liminaire lors de la première lecture à l'Assemblée Nationale, le 23 avril 1965, de la loi qui allait devenir la loi du 10 juillet 1965.
En effet pour devenir propriétaire il fallait d'abord acquérir des parts sociales, ou actions de société d’attribution, qui permettaient d'obtenir un droit de jouissance sur une partie de l'immeuble, puis de devenir propriétaire par un partage après dissolution.
Au vu des articles 1 et 2, de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), les notaires, au lieu d’appliquer la règlementation sur les lotissements, ont « préféré adapter » une loi qui tendait à régler le statut de la copropriété à des immeubles divisés en appartement (bâtiments) à des division foncières (terrains), en se basant sur l’article 5 (copropriété du sol).
En fait le soi-disant copropriétaire « foncier » serait un associé, d’une société civile immobilière d’attribution qui aurait acquis une unité foncière, auquel aurait été attribué une zone de jouissance (le lot), avec un droit de superficie (propriété de la maison), faisant de ce dernier le superficiaire et la société le tréfoncier.
Donc pour parfaire « l’arnaque » (détournement de la règlementation sur les lotissements) les notaires proposent d’utiliser l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 pour que leurs victimes puissent devenir propriétaires, de ce qu’il sont déjà, moyennant finances.
Il se trouve qu’un certain Bernard Stemmer, à la demande du président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, voir l'article « La copropriété horizontale », avait parfait cette « combine » (indivisaires fonciers) qui a fini par être condamnée par les tribunaux tant administratifs que judiciaires.
Donc l'on conviendra que la méthode stemmer se serait bien inspiré de cette pratique et que les notaires l'aurait faite perdurer uniquement guidés par le profit en complicité avec les administrateurs de biens (syndics de copropriété), comme le détaille l'article « Les copropriétés à deux », dont l'entente avait déjà été dénoncée par la Cour de cassations dans son rapport annuel 2007 (page 392) :
LES IMMEUBLES ?
DONC UN IMMEUBLE BÂTI N’EST PAS UN TERRAIN BÂTI !
(B (100). Distinction entre terrain à bâtir et immeuble bâti)
Dans une copropriété horizontale chaque lot est donc composé : d’un immeuble non bâti (la parcelle de terrain) sur lequel est édifié un immeuble bâti (la maison) ; ce dernier étant par droit d’accession la propriété exclusive du propriétaire de l’immeuble non bâti sur lequel il a été édifié (articles 546, 551 et 552 du Code civil).
INTRODUCTION
Avant d'aborder, à la fin de l'article, « LES ACTES INNOMÉS », concernant ce que doit contenir l'acte, je rappellerai plusieurs points essentiels ci-dessous.
L'IMMATRICULATION DES SYNDICATS (LOI ALUR)
Article 1er de la loi du 10 juillet 1965 :
Comme le rappelle la CRC dans la recommandation n° 5, le « I », de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, s'applique de plein droit pour les immeubles bâtis (bâtiments collectifs), hormis ceux à destination totale autre que l'habitation, et que le « II » est facultatif pour les immeubles non bâtis (terrains collectifs) comportant des terrains, des aménagements et des services communs, qui peuvent eux seuls être soumis à la loi, puisque les parcelles bâties ou non font l'objet de droits de propriété privatifs et non pas de simples jouissances.
Le livre IV de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation (https://www.legifrance.gouv.fr/) concerne les immeubles relevant du statut de la copropriété, le titre Ier identifie les immeubles relevant du statut de la copropriété et son chapitre unique de l’immatriculation des syndicats de copropriétaires.
L’article L711-1 indique le but de cette immatriculation :
Les notaires, pour se couvrir au maximum et qui n’ont pas pris le temps d’aller plus loin, à cause de leurs logiciels « généralistes » (https://www.notariat2000.com/), dans la lecture du CCH, et des syndics pour faire gonfler la facture, englobent les syndicats de copropriétaires des copropriétés horizontales. Ils oublient ou ils ignorent, ce qui est alors très grave, qu’un article de « loi » peut être complété ou restreint par un autre.
Lorsque l’on est professionnel du droit (notaire) ou bien syndic, la moindre des choses c’est de vérifier, pour éviter toute mauvaise foi, ce que signifie « immeubles à destination partielle ou totale d'habitation » pour la loi ALUR. Il suffit donc de continuer la lecture du livre IV du CCH par le chapitre unique du titre II qui concerne les acquéreurs de ces dits immeubles (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Article L721-1 :
Article L721-2 :
Article L731-4 (chapitre unique du titre III) :
Premier alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 :
Donc, à la lecture des articles L711-1 à L741-2 du CCH (https://www.legifrance.gouv.fr/), il est évident que l’immatriculation des syndicats concerne ceux qui administrent des bâtiments collectifs (copropriétés verticales) et non pas ceux qui administrent des copropriétés horizontales.
Pour ce qui est du diagnostic technique des immeubles relevant du statut de la copropriété (https://www.legifrance.gouv.fr/) il ne s’applique pas aux immeubles bâtis que sont les maisons individuelles d’une copropriété horizontale. En revanche les diagnostics techniques, prévus pour un acquéreur immobilier (articles L.134-1 à L.134-7), s’applique à la maison individuelle composant un lot de copropriété horizontale ; quant à la parcelle composant le lot, qui est un immeuble non bâti, elle n’est pas concernée, à proprement parlé, par le CCH à part : la sécurité des piscines (https://www.legifrance.gouv.fr/) et la lutte contre les termites (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Il résulte que le chapitre Ier (sections 1 à 4) et le chapitre II (sections 1 à 3) du titre II de la loi ALUR (https://www.legifrance.gouv.fr/) ne s’appliquent pas aux syndicats de copropriétaires des copropriétés horizontales.
LA CESSION DE LA VOIRIE À LA COMMUNE
Généralement elle est ouverte à la circulation des tiers et entretenue pas la Commune ; dans ce cas il est d’intérêt, pour cette dernière, de l’acquérir pour l’intégrer dans le domaine public (http://www.mairie2000.asso.fr/).
Cette acquisition doit se faire à titre gratuit par un don en la forme administrative ce qui évite de devoir débourser des émoluments ou frais notariées (https://pierreredoutey.fr/) bien que dans tous les cas (gratuit ou pas) ils n’y a aucune perception au profit du Trésor Public (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Il est possible, s'il en existe, de procéder de la même façon pour des terrains collectifs, ce qui emporte, par droit d’accession, la propriété de tout ce qui s’y unit ou s’y incorpore (il en est de même des réseaux et canalisations pour la voirie).
Ce transfert doit se faire conformément à l’article 16 de la loi n° 65-557 (https://www.legifrance.gouv.fr/) à la double majorité prévue à l’article 26 (https://www.legifrance.gouv.fr/) : l’on a bien à faire à un acte de disposition qui n’impose pas à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance.
Cela implique, pour que ce transfert puisse se faire, qu’un géomètre établisse un document d’arpentage, pour permettre une division parcellaire et non pas un bornage, en vue d’attribuer une référence cadastrale à la voirie cédée et si besoin est aux espaces verts. Rien n’empêche d’en profiter pour faire attribuer une référence cadastrale aux lots.
LES ARRÊTS DE PRINCIPE DE LA COUR DE CASSATION
Comme l’a « imposé » la jurisprudence (La division en jouissance) chaque lot est, en sa totalité, une partie privative ; suite aux transferts de la voirie et des espaces verts dans le domaine public, il n’existe plus de partie commune ; donc, de plein droit, il y a « disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation » (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Dans la hiérarchie des arrêts de la Cour de cassation, les arrêts de principe vont au-delà du litige posé, contrairement aux arrêts d’espèce. Ils répondent aux litiges concernés par la même « question » à savoir, dans le cas d'une copropriété horizontale dans quelles conditions elle disparait :
Depuis le 1er juin 2020 l’ordonnance 2019-1101 a rajouté un article 46-1 à la loi du 10 juillet 1965 qui ne fait que reprendre la jurisprudence en lien ci-dessus :
Deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 :
Cour de cassation ; 30 avril 2003 ; pourvoi n° 01-15078 :
Donc il faut bien qu’il existe des parties communes pour que la loi du 10 juillet 1965 puisse s’appliquer aussi bien de plein droit qu’à titre supplétif.
Sans oublier que dans le visa de l’arrêt précité, l’article 14, de la loi du 10 juillet 1965, y est annoncé en tant que texte de loi auquel il se réfère :
Dans une copropriété horizontale, le syndicat n’a pas pour objet la conservation, l’amélioration et l’administration des parcelles bâties ou non faisant l’objet de droits de propriété privatifs ; donc sans partie commune le syndicat n’a plus d’objet, ce qui entraîne de plein droit sa dissolution.
Contrairement à ce que cherche à prétendre certains notaires il n’y a pas un partage du terrain d’assiette de l’ex copropriété (unité foncière) puisque ce dernier ayant fait l’objet d’une division en propriété faisant l’objet d’un état descriptif de division. La division parcellaire (changement de limite) n’est qu’une mise-à-jour du cadastre autorisée par le PLU.
D'ailleurs cette prétention de placer les copropriétaires en tant que co-indivisaires fonciers a coûté un rappel à l'ordre cinglant de la part de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence :
L'avantage du « sans changement de limite » était qu'il évitait de devoir faire un document d'arpentage en vue d'une division cadastrale, ce qui permettait d'aller plus vite et de faire des économies pour le coût d'un procès-verbal du cadastre et sur les émoluments du géomètre.
Donc qu'il existe ou non des parties communes, il faudra faire établir un document d'arpentage pour faire attribuer, comme suit, une référence cadastrale à chaque lot et s'il existe des parties commune faire supprimer dans le règlement de copropriété « l’hérésie » que le sol est commun.
LES ACTES INNOMÉS
Si l’on reprend les articles A444-53 à A444-186 du Code du commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/), concernant le tarif des notaires, il n’existe pas d’acte concernant la disparition d’une copropriété horizontale (ensemble immobilier sans terrain, aménagement et services communs) qui ne peut être que de fait et non pas d'une décision unanime.
Comme relevé précédemment certains notaires avides essaieront de se servir de l’article A444-87 (https://www.legifrance.gouv.fr/) qui concerne, suite à la décision d’un tribunal, une vente publique (licitation) d'un bien immeuble généralement pour mettre fin à une indivision, soit après divorce, soit dans le cadre d'une succession ; l’article A444-122 (https://www.legifrance.gouv.fr/) qui concerne le partage d’un bien indivis alors que les parties de terrains qui étaient réservées à l’usage exclusif des ex copropriétaires (parties privatives) n’étaient pas des parties communes en indivision (biens indivis).
Dans « Actualités » l'article Interview de Pierre REDOUTEY est édifiant sur cette méthode douteuse !
Les dispositions générales de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du Code général des impôts (https://www.legifrance.gouv.fr/) montrent que l’acte, entérinant la disparition d’une copropriété horizontale, entre dans les dispositions de l’article 680 (https://www.legifrance.gouv.fr/) : ACTE INNOMÉ À 125 € + 15 € DE TAXE DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE ; le syndic détenant la liste des ex copropriétaires avec leurs lots et les adresses postales correspondantes, ainsi que, dans les archives, le procès-verbal du cadastre qui attribue les références cadastrales aux « lots » et le fractionnement du ou des parcelles divisée, pourra dresser deux tableaux de concordance qu’il remettra au notaire (le second tableau sera dressé en référence au procès-verbal du cadastre qui sera demandé d'être rédigé comme dans cet exemple) :
Dernière remarque, et pas des moindres, il n'existe pas de toiture commune entre deux maisons mitoyennes (Les maisons mitoyennes), sinon la voirie communale serait encombrée par des « maisons » avec des toitures communes (parties communes) qui les soumettraient donc au statut de la copropriété ; les villes seraient alors presque uniquement composées de groupes d'immeubles bâtis soumis au statut de la copropriété à cause de soi-disant toitures communes.
Les ingérables et « avides » copropriétés fictives ou artificielles
Les questions seront vérifiées avant de faire, si besoin est,
par mail personnel l'objet d'un éclaircissement
et non pas d'une solution à une situation donnée !
(pour cela cliquer en bas à droite sur « Poster un commentaire »)
Cet article est une « annexe » aux articles principaux
« La copropriété horizontale » et « L’état descriptif de division » !
Les règles d’urbanisme en vigueur du 1er janvier 1978 jusqu’au 30 septembre 2007 permettaient soi-disant de les tolérer ; ce qui ne peut plus être prétexté avec les règles actuelles qui les interdisent formellement (rappels ci-après).
Journal Officiel du 17 avril 1931 :
Article 82 de la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 :
Article 105 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation :
Article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements :
Article R.315-1 du Code de l'urbanisme (en vigueur le 30 novembre 1973) :
Article R.315-1 du Code de l'urbanisme (en vigeur le 1er janvier 1978) :
Article L.442-1 du Code de l'urbanisme (en vigueur le 1er octobre 2007) :
Article L.442-1 du Code de l'urbanisme (en vigueur du 1er mars 2012 à nos jours) :
Soi-disant, elles permettent et/ou ont permis à nombres de notaires d’en faire leurs choux gras et à des administrateurs de biens (les syndic professionnels) de se faire rémunérer pour gérer des copropriétés inexistantes.
Non contents de se référer au Code civil du Québec (http://fr.condolegal.com/) au lieu du droit français et de la jurisprudence, quel que soit le nombre de lots issus de la division, ils ont détourné l'exemption, entre le 1er janvier 1978 le 1er octobre 2007 pour les divisions foncières limitées à deux lots, des contraintes liées aux lotissements, en occultant les dispositions de l'article 543 du Code civil (« On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. ») et en donnant une interprétation erronée de l'expression « en propriété ou en jouissance » qui tenait compte de l'intégration, dans la législation sur les lotissements :
- des partage successoraux, supérieurs à quatre ;
- des partages faisant suite à une fin d'indivision (toutes S.C.I. par exemple).
Cette déviance étant étendue à l'article R.421-7-1 qui lui n'a jamais fait d'exemption pour les divisions foncières limitées à deux lots.
En toute mauvaise foi, ils ont interprété « en propriété ou en jouissance résultant de mutations » dans le sens qu'une jouissance, c'est à dire un droit d'usage ou d'habitation, pouvait faire l'objet d'une mutation c'est à dire d'une vente ; ce qui revenait à donner aux droits d'usage ou d'habitation les droits d'un usufruit (« L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »).
Ils ont été au-delà de la copropriété horizontale québécoise qui accorde la propriété du sol d'assise des constructions, comme le rappelle « Revue du notariat » à la page 374 qui fait référence au Code civil québécois ; repris à son compte par le « Village du lac de Carcès » dans le troisième épisode de sa saga (Cour de cassation), ce qui n'était pas le cas dans les deux premiers épisodes :
Bien qu'entre le 1er janvier 1978 le 1er octobre 2007 les divisions d'une propriété foncières, portant au nombre de deux les terrains issus de la division, échappaient à la règlementation sur les lotissements, ces divisions étaient bien en propriété (ventes/mutations ou partages) ou en jouissance (locations/autres baux).
Le Conseil d’État dans son arrêt du 27 octobre 1993 (https://www.legifrance.gouv.fr/) considère :
La Cour administrative d’appel de Lyon considère, en suivant les considérations du Conseil d’État, le 12 novembre 1996 (https://www.legifrance.gouv.fr/) :
Il est clair que la jurisprudence administrative considère (https://www.jurisconsulte.net/fr/) que, la maison étant construite ou non, les terrains composant les lots d’une copropriété horizontale sont des parties privatives dont chaque copropriétaire a la jouissance exclusive ; soit l’usage exclusif comme en dispose l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 (https://www.legifrance.gouv.fr/) ; donc la propriété exclusive.
Le plus intéressant c’est que la Cour administrative d’appel de Lyon considère, comme le Conseil d’État, que :
Toutefois (https://www.larousse.fr/) : Néanmoins - Cependant - POURTANT !
Donc implicitement, par prétérition, la jurisprudence administrative considère qu’une clause d’un règlement de copropriété qui dit que la totalité du terrain d’assiette (le sol) d’une copropriété horizontale est commun (partie commune) est réputée non écrite, car le terrain d’assiette de chaque lot est une partie privative, propriété exclusive donc absolue (article 544 du Code civil).
Si l’on tient compte de la partie « LES ARRÊTS DE PRINCIPE DE LA COUR DE CASSATION » de l’article suivant du blog « Acte de dissolution » une copropriété à deux :
Un partage proposé, ou plutôt imposé, par un notaire est illégal puisqu’il n’existe pas d’indivision. La soi-disant « indivision notariale » n’a pour seul but que de prétendre vouloir toucher d’abusifs émoluments prévus à l’article A.444-122 du Code du commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/) au lieu du tarif légal d'un acte innomé beaucoup moins lucratif (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Comme l’avidité n’a pas de borne, certains, pour augmenter la facture, prétendent que la surface des lots correspond à la fausse quote-part de parties communes inexistantes et que s’il n’y a pas correspondance cela ferait l’objet de soultes. C’est plus que de la mauvaise foi car dans le calcul d’une quote-part se fait conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 :
Pour « engranger » encore plus certains font planer la menace d'un refus de demande de travaux ou de permis de construire à cause de la soi-disant indivision ; ce qui est proprement scandaleux :
Il n’est donc pas inutile de rappeler certains articles du règlement national du CSN qui s’impose à tout notaire (https://www.notaires.fr/) :
Exemple d’un acte de vente d’une copropriété à deux dans les années 60
Avant de retranscrire cet acte de vente il n’est pas inutile de faire quelques rappels sur la législation et la règlementation à la date de l'acte.
Article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (https://www.legifrance.gouv.fr/) :
Article 8 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (https://www.legifrance.gouv.fr/) :
Article 9 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (https://www.legifrance.gouv.fr/) :
Article 1315 du Code civil (dans sa version au 8 octobre 1962 date de l'acte) :
Code civil ; Livre III ; Titre III ; Chapitre III ; Section 5 : De l’interprétation des conventions (dans sa version au 8 octobre 1962 date de l'acte) :
8 octobre 1962 ; Acte de vente (Maître X) :
- Un bâtiment A en façade sud-est du terrain élevé d’un rez-de-chaussée composé d’une entrée et garage, d’un premier étage de deux pièces water closets, cabinet de toilette.
- Un bâtiment B dans la partie nord-ouest du terrain élevé d’un rez-de-chaussée composé de deux pièces, water closets, caveau, grenier.
- Un bâtiment C le long de la limite sud-ouest du terrain reliant les bâtiments A et B élevé d’un rez-de-chaussée composé d’une cuisine et d’une pièce divisée en deux.
- Jardin entre ces bâtiments.
N° lot |
Bat |
Etage |
Nature |
Quote-part sol |
1 |
A |
R de Ch 1er Et |
appart jce excl partie jardin |
34/100 |
2 |
B C |
R de Ch R de Ch |
appart appart jce excl partie jardin |
66/100 |
- La totalité du sol bâti et non bâti, les divers desservant l’ensemble immobilier et d’une manière générale toutes les parties pouvant servir à l’usage commun (remarque : les parties de jardin au regard des bâtiments A et C ne sont pas à usage commun… ce qui est le propre d’une partie commune ; n’étant pas à usage commun ces parties de jardin ne peuvent donc pas être des parties communes ! application des articles 1188 à 1192 du Code civil ! Chaque terrain d'assiette des lots n'est pas nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, et n'en constitue pas l'accessoire indispensable : donc ils ne sont pas des parties communes puisqu'il n'y a pas d'indivision).
- Les parties communes appartiendront aux divers propriétaires dans la proportion indiquée en suite de leur lot (remarque : les bâtiments à 100/100 ; le sol : lot 1 à 34/100 et lot 2 à 66/100 !).
Avant de conclure il faut rappeler qu'un notaire n'a pas a tenter d'expliquer ce qu'il a voulu dire mais de constater ce que l'on a compris puisqu'il a prêté serment d'exactitude et de probité. Ce qui prime c'est comment l'on interprète ses écrits parfois énigmatiques si ce n'est contradictoires (Code civil : interprétation du contrat).
Les deux lots appartenant, sous le régime de la communauté, à Madame et Monsieur Z, est-ce que cette soi-disant copropriété ne rappellerait-t-elle pas la copropriété fictive déjà évoquée sur le blog ?
Si l'on peut remarquer qu'il ne fait aucun doute que le prétexte de créer cette copropriété fictive vient des acquéreurs surtout pour augmenter leur plus-value en cas de revente, l'on peut aussi faire le rapprochement avec cet arrêt de la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/) : la venderesse ayant soigneusement partagé en deux éléments distincts les deux lots accréditait cette volonté que tout soit distinctement partagé sans laisser subsister d'éléments communs.
Cet acte de vente est antérieur à la loi du 10 juillet 1965, et le règlement dit de propriété est une convention contraire à cette dernière, créant ainsi une organisation différente. Donc conformément au dernier alinéa de l’article premier de la loi du 10 juillet 1965 (https://www.legifrance.gouv.fr/) le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier est bien une convention contraire créant une organisation différente qui est exclusive de la loi du 10 juillet 1965, et son règlement de copropriété n’est donc pas un règlement de copropriété prévu par les dispositions de la loi précitée. En fait comme il n’existe rien à usage commun ce règlement est inopérant (fictif) et n’a servi que de prétexte à faire établir un état descriptif de division. Il faut préciser qu'en 1962 existait le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement (abrogé par l'article 48 de la loi du 10 juillet 1965) qui était supplétive en l'absence de convention contraire : ce qui n'est pas le cas de l'exemple ci-avant.
Le fait qu’il soit écrit, dans l’état descriptif de division, que l’on fait l’acquisition de 100/100 des parties communes d’un bâtiment, prouve que le notaire rédacteur ne soumettait pas la copropriété aux dispositions de la loi du 28 juin 1938, supplétive, mais qu’il s’inspirait fortement de l’article 664 du Code civil, lui aussi supplétif, abrogé par la loi précitée.
Article 664 (abrogé) du Code civil :
Dans le cas de l’acte la répartition se fait à 100/100 sur une même personne qui est donc la seule propriétaire de la maison.
En fait l’acte de vente du 8 octobre 1962 est une « subtilité » qui a consisté à créer une copropriété de deux lots et de vendre ces lots à une même personne. Donc l’on se retrouve avec les lots d’une copropriété réunis dans les mains d’une même personne, ce qui entraîne de plein droit la disparition de la copropriété (https://www.legifrance.gouv.fr/).
En revanche le texte en vigueur, sur la règlementation des lotissements, était l’article 1er du décret 58-1466 du 31 décembre 1958 : « « Constituent un lotissement au sens du présent décret l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux. » ; la dispense accordée aux divisions limitées à deux lots était postérieure.
L’on a bien à faire à une opération qui a eu pour objet la division volontaire en lots d’une propriété foncière (un terrain) en vue de leur vente. L’article 1er est complété par l’article 8 : « La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans le lotissement… » ; ce qui signifie que les lots peuvent être bâtis ou non bâtis. C’est le cas de l’opération imaginée dans l’acte dans le but de contourner la législation sur les lotissements en vigueur à l’époque.
D’ailleurs, le rappel, dans l’acte, sur les lotissements prouve bien cette volonté : « Hors lotissement. Il est rappelé que dans le cas où la parcelle ne constituerait pas la propriété totale du vendeur, la vente du solde devrait faire l’objet d’une demande règlementaire de lotissement et des modifications pourraient le cas échéant être imposées au présent lot. » ; le passage « L’intégralité des impôts fonciers de l’immeuble (bâti ou non bâti) sauf évidemment si des cotes individuelles étaient établies pour chaque lot », concernant les charges communes à l’ensemble immobilier, conforte cette volonté.
Dans un autre sens, cette clause, prévoie la possibilité de pouvoir donner des limites à chaque lot : soit de passer d’une division en jouissance, faisant l’objet d’un état descriptif de division qui opère la division de la propriété de l’immeuble, à une division en propriété objet d’un changement de limite (division parcellaire)… ce qui n’est pas une nouvelle division foncière mais une mise à jour du cadastre prévue contractuellement dans l’acte de vente du 8 octobre 1962.
Pour le moins, à la lecture de l’acte, l’on peut constater que l’on a à faire à un officier civil pas trop regardant.
Les maisons mitoyennes ne forment pas un bâtiment collectif !
Les questions seront vérifiées avant de faire, si besoin est,
par mail personnel l'objet d'un éclaircissement
et non pas d'une solution à une situation donnée !
(pour cela cliquer en bas à droite sur « Poster un commentaire »)
Article R.442-1 du Code de l'urbanisme :
Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :
- Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
- Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
- Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ;
- Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
- Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;
- Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
- Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
- Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.
Le Code de la construction et de l’habitation définit dans son article L231-1 ce qu’est une maison individuelle :
Cela signifie que si un maître d’ouvrage fait construire, en tant que propriétaire, une maison comportant au maximum deux logements distincts « horizontaux », cette maison est une maison individuelle pouvant composer deux lots d'un lotissement.
Si le maître d’ouvrage initial, ou le propriétaire des deux logements, décide de vendre au moins l'un d'eux, l’on n’a plus à faire à une maison « individuelle » mais bien à deux maisons « mitoyennes ».
Pour la Cour de cassation une maison individuelle peut être aménagée, par le maître d'ouvrage ou l'un des propriétaires successifs, en deux logements distincts « horizontaux » qui formeraient deux maison « mitoyennes » non soumises au statut de la copropriété.
Pour le Conseil d'État le nombre d'unités d’habitats individuels n'est pas limitatif pour une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du Code de la construction et de l’habitation :
La Cour d’appel administrative de Marseille qui avait suivi la jurisprudence du Conseil d’État, a rappelé ce qu'était une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation :
Pour la « justice administrative » c'est donc l'architecture (usage collectif ou individuel) ou l'aspect extérieur de la construction qui « décide » si l'on a à faire à un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété... ou non !
C'est donc l’article 653 du Code civil qui s'applique :
Donc la loi du 10 juillet 1965, qui concerne des règles d'ordre privé, ne peut pas supplanter les règles d'ordre public sur la construction et l'habitation ainsi que celles d'urbanisme.
De plus la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que la verticalité comme l'a rappelé, lors de la discussion sur la loi M. Raymond Zimmermann rapporteur de la commission de l'assemblée nationale, le 22 avril 1965 :
Ainsi que M. Yvon Bourges, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, le 8 juin 1965 devant le Sénat :
Le chapitre II de la loi de 1938 (28 juin) « tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement » évoqué par M. Yvon Bourges a donc été abrogé, par l’article 48 de la loi du 10 juillet 1965, lui-même abrogeant l’article 664 du Code civil :
Donc la législation sur la copropriété du bâti à toujours concerné, la propriété divisée entre plusieurs personnes, des constructions ayant une architecture verticale et non pas horizontale.
Pour faire fructifier leur investissement des promoteurs/syndics, avec la complicité des notaires rédacteurs des actes, créent des faux immeubles d'habitations collectives, alors qu'en réalité l'on a à faire à des maisons mitoyennes, en désignant comme fausses parties communes le gros œuvre (murs et toiture). Ce qui leur permet, comme pour de vrais bâtiments d'habitations collectives, d'attacher aux faux lots, que sont chaque habitation individuelle, des jardins en tant que parties communes à jouissance privative, puisque le statut de la copropriété des immeubles bâtis énumère comme partie commune le sol (assise des constructions).
Comme il est constaté dans l'article « La copropriété horizontale », qui fait référence au présent article, en France, la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique obligatoirement qu'aux immeubles bâtis collectifs d'architecture verticale, ce qui exclut une architecture horizontale (jurisprudence surtout administrative) ; l'alliance promoteurs/syndics notaires s'est donc inspiré fallacieusement du Québec qui autorise que la verticalité puisse s'appliquer à une architecture horizontale (page 374 La Revue du Notariat, Montréal).
Prétendre que le mur mitoyen est une partie commune, au sens de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne peut qu'être réputé « non écrit » car la loi précitée ne déroge pas à la jurisprudence administrative et judiciaire et à l’article 653 et suivants du Code civil !