Comment tuer une copropriété horizontale

Comment tuer une copropriété horizontale

Finalité du blog et rappels de fausses définitions doctrinales !

Les questions (commentaires) seront vérifiées avant de faire,

si besoin est, l'objet d'une réponse, qui ne donnera pas une solution,

à une situation donnée, par un mail personnel !

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Cet article principal définit la copropriété dite horizontale

qui a été « définie » par le Conseil d'État et la Cour de cassation

est complété par l'article consacré à l'utilité de...

« L'état descriptif de division » !

 

L'ensemble immobilier (groupement foncier au régime disparate et hétérogène du sol tel un lotissement), qu'est la copropriété dite horizontale, qui n'a pas de fondement légal, a été défini « fallacieusement » par une grande partie de la doctrine (en particulier le notariat par actes authentiques), comme pouvant être une indivision provisoire successorale (articles 815 à 892 du Code civil) ainsi qu'une obligation d'indivision provisoire conventionnelle (article 1101 et suivants du Code civil) d’un terrain, ou unité foncière, en indivision sur lequel sont édifiées des maisons en soi-disant pleine propriété, plaçant ainsi les différents acquéreurs dans la position de coindivisaires fonciers (article 1873-1 à 1873-18 du Code civil) ; en référence aux Titres Ier , III et IX bis du Livre III du Code civil ; en fait cette « situation voulue » correspond à une Société Civile Immobilière d’Attribution (S.C.I.A. : articles L.202-1 à L.202-12 et L.212-1 à L.212-17 du Code de la construction et de l'habitation) qui peut être une division foncière attribuée en propriété ou en jouissance.

 

Le notariat, qui n'en serait pas à une approximation près, se serait servi de la législation sur les S.C.I.A. pour « créer » la soi-disant copropriété foncière (copropriété du sol) pratique, issue de l'article 1er de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), qui sera détaillée dans l'article « L’acte notarié de disparition » ; alors que dans  l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 il est question de parcelles bâties ou non faisant l'objet de droits de propriété, cette dernière ayant abrogé le chapitre II de la loi du 28 juin 1938.

 

LE LOT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER N'EST PAS UN LOT DE COPROPRIÉTÉ !

 

UN LOT DE COPROPRIÉTÉ HORIZONTALE ÇÀ N'EXISTE PAS !



UN LOT DIT STEMMER EST JURIDIQUEMENT ILLÉGAL !

 

De nombreux sites dits juridiques définissent ainsi, sous différentes variantes, la copropriété horizontale mais le summum est celle de l'Office Notarial de Baillargues (ONB) sur la responsabilité des notaires qui ont permis la propagation de la méthode Stemmer ; le lien pouvant être modifié suite à une mise à jour du site je vous en livre le contenu :

Le 26 février 2014                            
Les personnes qui ont été ainsi artificiellement et/ou malencontreusement placées sous le régime de la copropriété (en général dans le but d'échapper à la réglementation des lotissements) souvent souhaitent se libérer des contraintes qui en résultent et devenir plein propriétaires de leurs lots.
Chacun connaît des copropriétés dites horizontales pavillonnaires dans lesquelles les parties communes entre copropriétaires sont le sol et éventuellement la voirie et les espaces verts (autres que des éléments d'équipement communs éventuels).
Les personnes qui ont été ainsi de façon aussi artificielle que malencontreuse placées sous le régime de la copropriété (en général dans le but d'échapper à la réglementation des lotissements et autres division foncières) souvent souhaitent se libérer des contraintes qui en résultent et devenir plein propriétaires  de leurs lots.
{{{décision unanime}}}
Cette sortie est possible mais à condition d'obtenir {{une décision unanime de l'ensemble des copropriétaires}}. Si cette unanimité ne peut pas être réunie, des copropriétaires peuvent tenter d'obtenir de l'assemblée à titre individuel l'autorisation de se retirer de la copropriété en utilisant la procédure de scission prévue par l'art. 28 de la [loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 (statut de la copropriété des immeubles bâtis)].
La décision de mettre fin à l'état de copropriété doit de manière impérative être prise en assemblée générale des copropriétaires.
Il est conseillé de préétablir et de joindre aux convocations le projet d'acte de partage afin d'éclairer la prise de décision des copropriétaires.
Ce projet fera ressortir, au vu du document d'arpentage dressé par un géomètre, les modalités de division de la copropriété, et des nouveaux lots attribués à chacune des parties. Les copropriétaires seront également informés à cette occasion des conséquences de l'opération du point de vue du droit de l'urbanisme et du point de vue fiscal.
Il y aura lieu aussi de prévoir les modalités selon lesquelles il sera pourvu à la gestion et éventuellement à l'appropriation des parties d'immeubles qui resteront communes entre les lots nouvellement créés : voirie, espaces verts, locaux techniques, etc. Ceci implique la mise en place d'une structure intermédiaire qui peut être une association syndicale libre de propriétaires (ASL). Les statuts de cette association seront également préétablis pour être joints aux convocations et être soumis à l'approbation des copropriétaires.
Une décision unanime est là encore nécessaire.
D'autre part il y aura lieu de procéder à la liquidation du syndicat des copropriétaires, ce qui implique la désignation d'un liquidateur de la copropriété.
Une fois la décision unanime prise, il pourra être procédé au partage, par acte notarié, sans délai dès que les documents soumis à l'assemblée générale auront été approuvés par elle.
{{{publicité foncière}}}
La conséquence du partage total est la disparition de la copropriété, et donc l'annulation de l'état descriptif de division (EDD), qui devra être mentionné au fichier immobilier au service de la publicité foncière.
Concernant les inscriptions ou publications grevant, les lots de copropriété, il est admis que les charges grevant les anciens lots de copropriété sont automatiquement reportées sur les nouveaux lots divis attribués dans le partage (penser à maintenir les lots et leur numérotation même s'ils ne comportent plus de quote-parts de parties communes).
Chacun des anciens lots reçoit une désignation cadastrale correspondant à une unité foncière indépendante sur laquelle s'exerce exclusivement un droit de propriété privatif. Un tableau de concordance entre les anciens lots de copropriété et les nouvelles parcelles cadastrées doit être établi pour permettre d'annoter en toute sécurité le fichier immobilier du changement intervenu dans la désignation des biens immobiliers concernés (un exemple est donné dans l'étude en référence).
Si l'opération laisse subsister des parties à usage commun (existence de voirie de desserte), il sera nécessaire d'identifier spécifiquement ces parties à usage commun par une désignation cadastrale propre sur lesquelles s'exerceront des droits indivis (et non plus une quote-part de parties communes).
Les charges grevant éventuellement les anciens lots devraient être reportées à la fois sur la nouvelle parcelle cadastrale correspondante et sur la ou les parcelles cadastrales créées pour identifier les parties à usage commun, objet des droits indivis.
La ou les parcelles à usage commun doivent être intégrées dans le tableau de correspondance pour identifier pleinement les biens sur lesquels portent désormais les droits de propriété privatifs et indivis affectant chacun des lots annulés. Des exemples sont aussi donnés dans l'étude en référence.
{{{Fiscalité}}}
L'art. 85 de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 déc. 2000 a créé un nouvel article 749 A du Code général des Impôts (CGI), ainsi rédigé :
{Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévue à l'art. 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.}
{{L'exonération est limitée au droit de partage prévu à l'art. 746 du CGI, c'est-à-dire au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière de 2,50 %}}.
{{Pour que cette mesure de faveur soit applicable, le partage doit être pur et simple}}. Chacun des copropriétaires doit recevoir une part sur le terrain exactement proportionnelle à ses droits dans les parties communes. Un titulaire de 25 % des parts communes devra recevoir un terrain d'une superficie égale à 25 % du terrain total des lots. Toute différence constatée dans les attributions sera constitutive d'une plus-value de lot, sur laquelle seront perçus les droits de mutation à titre onéreux (DMTO). En effet l'art. 749 A du CGI ne vise que le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 et non pas les perceptions résultant de l'article 747 du CGI. Le droit de vente d'immeubles sera également dû si certains copartageants reçoivent des attributions supérieures à leurs droits, à charge de verser aux autres une somme d'argent ou de supporter une part de passif supérieure à celle qui leur incombe normalement.
Pour la perception de la contribution recouvrée par le service de la publicité foncière (CSI) et des émoluments notariés de partage, la valeur des parties communes devra faire l'objet d'une déclaration estimative. Le sol commun objet du partage doit être en principe évalué non pas comme du terrain à bâtir mais comme du terrain encombré.
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Pour une telle opération de partage total ou celle de retrait d'un ou plusieurs copropriétaires de la copropriété (art. 28), il est conseillé de voir son notaire bien en avant, ainsi qu'un géomètre qui dira si la division au sol entre les bâtiments et leurs terrains est possible.
Référence: 
Source principale: - JurisClasseur Construction & urbanisme, 91-40, sous la signature de Jacques Lafond, Docteur en droit

 

Comme quoi il existe des docteurs qui font de mauvais diagnostics en ne dénonçant pas des « contraintes » illégales (méthode Stemmer) voulues et approuvée par un certain notariat... et plus ou moins validé par l'ego de certains avocats qui s'autorisent de snober, parce que sur INTERNET, une étude, reproduite ci-dessous, d'une conseiller référendaire de la Cour de cassation concernant la « définition » de l'ensemble immobilier (lotissement ou ensemble pavillonnaire).

 

Ce lien est plus qu'explicite concernant les dérives faites au vu du II (ex second alinéa) de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui est imprécis et manque de clarté ; il suffirait peut-être de remplacer ou compléter « ensemble immobilier » par « division foncière ou en volume » :

À toute division  foncière ou en volume...
ou...
À tout ensemble immobilier objet d'une division foncière ou en volume...

 

La législation sur les lotissements, qui sont des ensembles immobiliers, consiste, comme l'a « défini » M. Dominique SIZAIRE, en une division foncière d’une unité foncière (propriété foncière pour l’article R.315-1 du Code de l'urbanisme antérieur à la réforme de 2007) qui interdit de placer les propriétaires des lots en tant qu’indivisaires comme l’a rappelé la Cour de cassation dans cet arrêt (« privant les alotis de droits concurrents sur l’ensemble du terrain ») et qu’un ensemble immobilier n’est pas un groupe d’immeubles bâtis (bâtiments collectifs) :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1990), que les époux X..., propriétaires du lot n° 12 dans un lotissement dont le cahier des charges stipulait l'adhésion obligatoire à une association syndicale libre (ASL), ont assigné cette association pour être dispensés de toute participation aux dépenses d'entretien et d'éclairage de la voirie syndicale, en prétendant que celle-ci ne présentait aucune utilité pour leur lot ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est applicable à tout groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes et, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ; qu'en déclarant inapplicables les dispositions de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de la constitution, entre les colotis, d'une association syndicale, tout en laissant incertain le point de savoir si le lotissement du Domaine des Clausonnes répondait à la définition d'un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes, ou si elle constituait, au contraire, un " ensemble immobilier " au sens de la loi sur la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, que de celles de la loi du 21 juin 1865 ;
Mais attendu qu'un lotissement comportant, selon les dispositions de l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, division du sol en propriété ou en jouissance, privant les alotis de droits concurrents sur l'ensemble du terrain, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs non critiqués, qu'un arrêté préfectoral avait autorisé le lotissement et approuvé le cahier des charges et qu'une association syndicale avait été constituée, d'où il résulte que l'application de la loi du 10 juillet 1965 se trouvait exclue, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'était pas demandée ;

 

Implicitement cet arrêt rappelle qu'un ensemble immobilier pavillonnaire n'est pas un groupe d'immeubles bâtis au sens de l'article 1er de la  loi du 10 juillet 1965 et lève toutes ambigüités volontairement introduites par une lecture, faite de mauvaise foi, de l'article 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 :

L'état descriptif de division, prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.

 

Le sol d'un ensemble immobilier n'est pas en indivision forcée puisque hétérogène il ne fait pas l'objet de droits concurrents, entre les propriétaires, du moins pour les terrains d'assiette des lots ; l'on verra, ci-dessous, que cette mauvaise foi est le résultat d'une lecture erronée des textes en vigueur, jusqu'en 1956, concernant les règles d'urbanisme sur les lotissements.

 

Par parenthèses, un immeuble bâti n'est pas un terrain bâti ; ce Bulletin Officiel des Finances Publiques -  Impôts rappelant la distinction entre un terrain à bâtir et un immeuble bâti :

Il ressort tant de l'articulation de la directive que du texte législatif national que les notions de terrain à bâtir et d'immeuble bâti sont exclusives l'une de l'autre. Ainsi peut seul constituer un terrain à bâtir un terrain qui ne comporte pas d'ores et déjà des « bâtiments », au sens de « construction incorporée au sol » (cf. I-A § 10), qu'il s'agisse d'immeubles neufs ou d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.
À cet effet, toutefois, on ne doit entendre par immeuble bâti qu'une construction qui se trouve en état d'être utilisée en tant que telle pour un usage quelconque sans qu'il soit nécessaire à cette fin d'y réaliser un immeuble neuf au sens de la définition exposée au 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI, et ce, même si cette construction est destinée à être démolie par l'acquéreur. En sens inverse, dès lors qu'il est situé dans une zone où les constructions peuvent être autorisées, un immeuble dont l'état le rend impropre à un quelconque usage devra être assimilé à un terrain à bâtir (ruine résultant d'une démolition plus ou moins avancée, bâtiment rendu inutilisable par suite de son état durable d'abandon, immeuble frappé d'un arrêté de péril, chantier inabouti, etc..).

 

Revenons à cet arrêt du 15 décembre 1993 qui est repris par Anne-Lise COLLOMB (conseiller référendaire à la Cour de cassation) dans son analyse (voir ci-après) sur un arrêt du 26 mars 2020 (pourvoi n° 18-16.117) :

Arrêt du 26 mars 2020 :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mai 2016), la société Dragonne et la société Savana Investment sont propriétaires de fonds contigus sur lesquels sont construits deux groupes d'immeubles dont les garages souterrains respectifs sont desservis par une rampe d'accès commune.
2. La société Savana Investment ayant, après expertise ordonnée en référé, assigné la société Dragonne afin qu'il lui soit fait interdiction de traverser ses parcelles, celle-ci a reconventionnellement demandé qu'il soit dit que l'ensemble immobilier constitué des immeubles édifiés sur les deux fonds est soumis au statut de la copropriété et que la rampe litigieuse est une partie commune dont elle est en droit d'user. Le liquidateur judiciaire de la société Savana Investment est intervenu volontairement en appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. M..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Savana Investment, fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Dragonne, alors « que le statut de la copropriété ne peut s'appliquer qu'aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ; qu'en appliquant le statut de la copropriété aux chalets respectifs de la société Dragonne et de la société Savana Investment en raison de la seule présence d'une rampe d'accès permettant l'accès aux sous-sols respectifs des deux sociétés sans avoir constaté l'existence de terrains et de services communs partagés par les deux ensembles immobiliers, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018 :
4. Il résulte de ce texte qu'à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
5. Pour accueillir les demandes de la société Dragonne, l'arrêt retient que, s'agissant d'un ensemble immobilier répondant à la description prévue par l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété est applicable même si les éléments et aménagements communs sont situés sur la propriété d'une seule des parties concernées par leur usage, que l'accès commun a été conçu et réalisé avec l'accord des deux sociétés, que l‘expert affirme que son usage est identique pour les deux voisins et qu'il faut en conclure que, sauf convention contraire entre les parties pour se doter d'une autre organisation, le statut de la copropriété est applicable à l'ensemble immobilier, dont cette rampe d'accès chauffante et l'entrée du garage constituent une partie commune.
6. En statuant ainsi, sans constater l'existence de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Dragonne aux dépens ;

 

Analyse de Anne-Lise COLLOMB :

Deux sociétés sont propriétaires de fonds contigus sur lesquels ont été édifiés deux groupes d’immeubles ; les garages souterrains respectifs sont desservis par une rampe d’accès commune, pour partie implantée sur chacun des fonds. La société A assigne la société B afin qu’il lui soit fait interdiction de traverser ses parcelles. Cette dernière sollicite reconventionnellement que les immeubles édifiés sur les deux fonds soient qualifiés d’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et que, par conséquent, la rampe litigieuse est une partie commune.
La cour d’appel retient qu’il s’agit en effet d’un ensemble immobilier auquel s’applique, sauf convention contraire, le statut de la copropriété, et juge partie commune la rampe litigieuse.
L’arrêt est cassé : la cour d’appel ne pouvait retenir qu’il s’agissait d’un ensemble immobilier sans constater l’existence de terrains et de services communs aux deux fonds.
À noter : La précision est nouvelle. L’ensemble immobilier comporte « outre des terrains, des aménagements et des services communs, des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs » (loi 65-557 du 10-7-1965 art. 1).
Deux éléments le caractérisent donc. Le premier élément, une hétérogénéité des régimes d’appropriation des fractions des immeubles concernés, tout ou partie des propriétaires détenant des droits réels exclusifs sur certaines parties du sol (Cass. 3e civ. 15-12-1993 n° 91-12.645 : Bull. civ. III n° 170) ou sur certaines fractions d’immeuble dans une division verticale en volumes.
La seconde composante obligatoire d’un ensemble immobilier est la présence de « terrains, aménagements et services communs ». Ces aménagements et services communs peuvent-ils faire l’objet d’une propriété privative ou doivent-ils nécessairement faire l’objet d’une appropriation indivise pour que soit caractérisé un ensemble immobilier ?
La Cour de cassation retient la seconde option. En effet, la copropriété est une forme d’indivision organisée. Il est dès lors incontournable que l’élément commun fédérateur soit en indivision. À défaut, il n’y aurait pas réellement besoin d’un organe commun de gestion, une convention pourrait suffire à régler les rapports entre propriétaires voisins. Or la cour d’appel n’a pas, en l’espèce, expressément constaté la propriété commune des parties sur la rampe desservant les garages en sous-sol et l’entrée commune. Elle n’a constaté que sa construction avec leur accord, dans le but de servir à un usage commun, et l’effectivité de cet usage commun. Elle en a cependant déduit le caractère de « parties communes » de ces équipements, lequel suppose en principe une propriété indivise. L’arrêt a donc été cassé pour manque de base légale, la cour d’appel étant invitée à rechercher si cette rampe et l’entrée du garage faisaient l’objet d’une propriété commune aux propriétaires des deux fonds.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

 

Ce qui signifie que lorsqu'il n'existe plus ou pas d'élément commun, la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique plus ou pas au vu du « II » de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 (À défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable...)

  • dans le cas où il n'en existe plus la « copropriété », concernant les seuls ex éléments communs, n'existe plus si l'on se réfère à l’article 46-1 ;
  • dans le cas où il y a défaut d'une organisation différente pour assurer la gestion d'éléments et/ou services communs ou bien si ces derniers n'existent pas, les rapports entre colotis, concernant les parcelles bâties ou non, feront l'objet d'un cahier des charges propre à ces dernières.

 

Le Conseil d’État dans un premier arrêt de 1993 (21 juin ; n° 93272) avait tranché quant à l’ambiguïté sur l’usage exclusif du terrain d’assiette d’un lot :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... La demande précise ... l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger, en vertu de l'article 43 de la même loi, que les "travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble" sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. X... consistaient en l'adjonction d'un garage surmonté d'une terrasse au pavillon dont l'intéressé était propriétaire dans un ensemble immobilier, régi par un règlement de copropriété, comprenant, d'une part, 57 lots pour chacun desquels l'usage exclusif de la partie du sol correspondant à l'assiette de la maison individuelle et du jardin attenant était réservé au copropriétaire et, d'autre part, des installations communes ; que les travaux envisagés ne portaient pas sur les parties communes et n'affectaient l'aspect extérieur que du seul pavillon individuel de M. X... ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que la demande de permis ne mentionnait que l'identité de M. X..., sans indication sur l'identité des propriétaires des autres lots, n'était pas de nature à faire regarder cette demande comme présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 précité du code de l'urbanisme ; 

 

L'aspect extérieur d'un terrain cela n'existe pas !

 

Au vu des articles 551 à 553 du Code civil le terrain et la maison, sur lequel elle est édifiée, sont présumés indissociables !

 

Ils ne sont indissociables, droit de superficie (superficiaire : sol et tréfoncier : tréfonds), qu'à la condition que l'acte authentique le précise explicitement et que ce soit enregistré en tant que tels droits (SO : sol ; TR : tréfonds) au Service de la Publicité Foncière.

 

La construction du garage implique :

  • que les parties communes ne sont pas affectées !
  • qu'il faut bien faire des fondations !
  • d'affecter, en l'affouillant, le sol d'assiette du lot !

 

Puis, toujours en 1993, dans un second arrêt (27 octobre ; n° 110375) :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété" ; que M. X... a acquis le 18 juillet 1980 le lot de copropriété n° 36, correspondant à 256,41 dix-millièmes de l'ensemble du domaine immobilier ; qu'il résulte clairement du règlement de copropriété que les copropriétaires ont la propriété indivise de l'ensemble des parties communes ; que chacun des copropriétaires dispose, toutefois, sur le terrain correspondant à son lot, d'un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la maison individuelle à construire, la partie privative de la copropriété ; que cette division de terrain en vue de l'implantation d'un bâtiment relève des dispositions de l'article R.315-1 précité ;

 

Le Conseil d’État, qui ne se substitue pas à la justice judiciaire, ne fait que se référer à l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

 

L'on peut constater que les deux arrêts de 1993 du Conseil d'État précèdent l'arrêt de 1993 de la Cour de cassation, ce qui pourrait être considéré comme une  « jurisprudence commune constante ».

 

Ce point important de l'arrêt du Conseil d’État du 21 juin 1993 :

... les stipulation d'un règlement de copropriété ne sauraient déroger aux articles, d'ordre public, de la loi du 10 juillet 1965...

 

Un arrêt, en 1999 (8 février ; n° 171946), étendant la dite copropriété horizontale au Permis de Construire Valant Division (à l'époque article R.421-7-1), sachant que l'article R.315-6 découle de l'article R.315-5 d).

 

L'on retiendra, point très important, le rappel concernant l'hétérogénéité fait par Anne-Lise COLLOMB dans son analyse :

Le premier élément, une hétérogénéité des régimes d’appropriation des fractions des immeubles concernés, tout ou partie des propriétaires détenant des droits réels exclusifs sur certaines parties du sol.

 

Ces droits réels exclusifs sur certaines parties du sol pouvant être :

  • Un droit de propriété ;
  • Un droit de superficie ;
  • Un bail emphytéotique ;
  • Un bail à construction ;
  • Une attribution en jouissance dans une S.C.I.A..

 

Pour mieux comprendre d’où vient l’ambigüité voulue ou non il faut remonter le plus loin possible concernant la législation sur les ensembles immobiliers que sont les lotissements.

 

Les lotissements règlementés (page 31 dans « ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DU DROIT DES LOTISSEMENTS EN FRANCE) définis au Journal Officiel du 17 avril 1931 :

Toutes les opérations qui consistent, de la part des sociétés, associations de particuliers ou établissements publics, à entreprendre ou poursuivre la division d'un terrain en parcelles en vue de les vendre ou de les louer et avec la faculté d'y édifier des constructions à usage d'habitation, constituent des lotissements.

 

Article 82 de la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 (page 1721 du J.O.E.F.) :

La création ou le développement des groupes d’habitation ou des lotissements dans toute commune assujettie ou non aux dispositions du titre III de la présente loi est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.
Constituent un groupe d’habitations au sens du présent chapitre les immeubles bâtis destinés à l’habitation, situés soit sur un même terrain, soit sur des parcelles contiguës ou séparées par de courtes distances et édifiés simultanément ou successivement par un même propriétaire en vue de ventes ou de locations ultérieures.
Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de l’habitation.

 

Puis suite à la libération le Code de l'urbanisme et de l'habitation qui reprenaient les grandes lignes, si ce n'est plus, de la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 précitée...

 

Article 105 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation (page 7092 du J.O.R.F.) :

Constituent un groupe d’habitations au sens du présent chapitre les immeubles bâtis destinés à l’habitation, situés soit sur le même terrain, soit sur des parcelles contiguës ou séparés par de courtes distances et édifiées simultanément ou successivement par un même propriétaire en vu de vente ou locations ultérieures.
Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de l’habitation.

 

Article 107 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation (page 7092 du J.O.R.F.) :

Toute personne physique ou morale qui entend réaliser la création ou le développement de groupes d’habitations ou de lotissements doit préalablement à toute mise en vente ou en location, à. toute publicité et à tout commencement d’exécution, déposer à la mairie, en double exemplaire, avec la demande d'autorisation, un projet d’aménagement du groupe d'habita­tions ou du lotissement à créer ou à développer.
Ce projet doit comporter :
Un plan de situation de l’ensemble des constructions et travaux envisagés ;
2°) Un plan d’aménagement comportant le raccordement du groupe d’habitations ou du lotissement avec les voies publi­ques et s’il y a lieu avec les canalisations d’eau potable et les égouts de la commune;
3° Un programme indiquant les conditions dans lesquelles le groupe d'habitations ou le lotissement sera réalisé ou développé notamment en ce qui concerne la voirie, la distribution d’eau, l’évacuation des eaux et des matières usées et l’éclairage;
4° Le cahier des charges établi pour les ventes ou locations stipulant les servitudes hygiéniques, esthétiques, archéologi­ques ou autres, instituées dans le groupe d’habitations ou le lotissement.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus et sous réserve qu’il soit satisfait aux autres formalités prescrites par les disposi­tions dû présent livre, le préfet peut, au vu d’un dossier com­prenant: 1° un plan de situation des terrains ; 2° un plan des lots projetés, autoriser à l’intérieur du périmètre d’agglomé­ration, les lotissements qui en raison de la situation des ter­rains ne nécessitent pas la réalisation préalable de travaux d’aménagement, de viabilité et d’assainissement.

 

Article 111 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation (page 7092 du J.O.R.F.) :

La vente ou la location des immeubles bâtis, des terrains compris dans un groupe d’habitations ou dans un lotissement, ainsi que l’édification des constructions, ne peuvent être effectuées qu’après l’approbation du projet prévu à l’article 107 ci-dessus et la réalisation des travaux d’aménagement, de viabilité et d’assainissement figurant à ce projet ou imposés comme conditions de l’autorisation, en vertu de l’article 103 ci-dessus. Le préfet peut toutefois autoriser l’exécution des travaux par tranches.

En vue d’éviter la dégradation des voies pendant les travaux de construction, le préfet peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, autoriser la vente ou la location des lots ou l’édification des constructions avant l’entier achèvement de la viabilité, sous réserve que le demandeur s’engage aux conditions fixées par le ministre du logement et de la reconstruction à terminer les travaux de viabilité dans un délai imparti par l’arrêté d’autorisation.

 

Article 112 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation (page 7092 du J.O.R.F.) :

Le cahier des charges du lotissement et les actes de vente précisent le caractère des habitations projetées et les conditions dans lesquelles les acquéreurs groupés à cet effet en association syndicale de propriétaires, exécuteront les travaux d’aména­gement laissés à leur charge.

 

Si le Chapitre Ier (Groupes d'habitations et lotissements à usage d'habitation) du Titre VIII (Lotissements) du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 pouvait laisser supposer qu'un groupe d'habitations n'était pas un lotissement, le décret n° 56-620 du 23 juin 1956, pris pour sa révision et sa simplification, a mis fin à cette possible ambigüité (tous les articles où il était fait état de groupes d'habitations ont été modifiés pour ne retenir que le seul terme « lotissement ») en dénommant « Lotissements à usage d'habitation » le Chapitre Ier du Titre VIII « Lotissements » et ainsi rédiger l'article 105 en un seul alinéa :

Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de l’habitation.

 

Ce qui signifierait que les propriété foncières issues de la division peuvent être bâties ou non.

 

Puis suite à la Vème République...

 

Article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (page 270 du J.O.R.F.) :

Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux.

 

Ce qui signifierait que les lots (parcelles) issus de la division peuvent être bâtis ou non.

 

Article 5 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (page 271 du J.O.R.F.) :

L’arrêté d’autorisation impose s’il y a lieu :
La constitution d’une association syndicale chargée de la ges­tion et de l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif ;

 

Article 8 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (page 271 du J.O.R.F.) :

La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, ainsi que l’édification des constructions…

 

Sans oublier de prendre connaissance du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 fixant, en application du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, les formes et délais d'instruction des demandes d'autorisation de lotissements (pages 7657 et 7658 du J.O.R.F.).

 

Article 6 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 :

Le dossier de lotissement approuvé comporte :
1° Un plan de situation ;
2° Des plans faisant apparaître :
Les lots prévus ;
La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l'alimentation en eau, gaz et électricité, l'évacuation des eaux et matières usées, l'éclairage et tout ouvrage d'intérêt collectif ;
L'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur les lots ;
Les emplacements réservés à la mise en place d'établissements commerciaux et artisanaux répondant aux besoin des habitants, telle qu'une étude jointe au dossier en aura révélé l'utilité et servi à en déterminé les caractéristiques ;
Dans le cas de lotissement à usage industriel, les raccordements aux voies ferrées ou aux voies d'eau, l'alimentation énergétique et tout ouvrage d'intérêt collectif ;
3° Un programme de travaux  indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation ;
4° Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriété, les plantations et les clôtures ;
Les statuts de l'association syndicale constituée entre les acquéreurs de lots en vu de la gestion et de l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif qui ne serait pas classé dans le domaine communal ;
6° Les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches.
L'arrêté autorisant le lotissement fixe, en outre, toutes autres obligations mises à la charge du lotisseur, notamment en ce qui concerne sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création.

 

Article 7 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 :

Par dérogations aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les lotissements ne nécessitant pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le préfet sur la base d'un dossier sommaire comportant :
Un plan de situation du terrain à lotir ;
Un plan des lots prévus.

 

Ces deux décrets (58-1466 et 59-898) fixaient les règles, d'ordre public régissant les lotissements, lors de la promulgation de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967 ; cette dernière reprenant dans le second alinéa de l'article 1er cette notion de parcelles bâties ou non objet de droits privatifs (réels) :

La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
À défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

 

Le Code de l'urbanisme et de l'habitation qui résultait de la loi n° 53-508 du 23 mai 1953, du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954, du décret n° 56-620 du 23 juin 1956, de la loi n° 56-765 du 3 août 1956 et de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 a été amputé de sa partie urbanisme, pour créer le Code de l'urbanisme, par les décrets du 8 novembre 1973 (n° 73-1022 pour la partie législative et n° 73-1023 pour la partie règlementaire) puis définitivement abrogé par les décrets du 31 mai 1978 (n° 78-621 pour la partie législative et n° 78-622 pour la partie règlementaire) pour créer le Code de la construction et de l'habitation dont l’article L.212-17 a définitivement abrogé la loi du 28 juin 1938.

 

Donc suite à la réforme de 1973...

 

Article R.315-1 du Code de l'urbanisme (Partie règlementaire - Aménagement foncier - Opération d'aménagement -  Lotissements) :

Constituent un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux.

 

Complété par...

 

Article R.315-8 du Code de l'urbanisme (Partie règlementaire - Aménagement foncier - Opération d'aménagement -  Lotissements) :

L'arrêté d'autorisation impose s'il y a lieu :
...
La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif ;

 

Article R.315-11 du Code de l'urbanisme (Partie règlementaire - Aménagement foncier - Opération d'aménagement -  Lotissements) :

La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ainsi que l'édification des constructions...

 

Article R.315-20 du Code de l'urbanisme (Partie règlementaire - Aménagement foncier - Opération d'aménagement -  Lotissements) :

Le dossier de lotissement approuvé comporte :
1° Un plan de situation ;
2° Des plans faisant apparaître :
Les lots prévus ;
La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l'alimentation en eau, gaz et électricité, l'évacuation des eaux et matières usées, l'éclairage et tous ouvrages d'intérêt collectif ;
L'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur ces lots ;
Les emplacements réservés à la mise en place des établissements commerciaux et artisanaux répondant aux besoins des habitants, telle qu'une étude jointe au dossier en aura révélé l'utilité et servi à en déterminer les caractéristiques ;
Dans le cas de lotissement à usage industriel, les raccordements aux voies ferrées et aux voies d'eau, l'alimentation énergétique et tous travaux d'intérêt collectif ;
3° Un programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation ;
4° Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures ;
5° Les statuts de l'association syndicale constituée entre les acquéreurs de lots en vue de la gestion et de l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif qui ne seraient pas classés dans le domaine communal ;
6° Les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches.
L'arrêté autorisant le lotissement fixe, en outre, toutes autres obligations mises à la charge du lotisseur, notamment en ce qui concerne sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création.

 

Article R.315-21 du Code de l'urbanisme (Partie règlementaire - Aménagement foncier - Opération d'aménagement -  Lotissements) :

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-20, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le préfet sur la base d'un dossier sommaire comportant :
Un plan de situation du terrain à lotir ;
Un plan des lots prévus.

 

Puis suite au décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 une nouvelle règlementation...

 

Article R.315-1 (page 3969 du J.O.R.F. simple) :

Constitue un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.
L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.

 

Complété par...

 

Article R.315-5 du Code de l'urbanisme (page 3969 du J.O.R.F. simple) :

Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
a) Une note exposant l’opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans le site, le respect de l’environnement et la qualité de l’archi­tecture et pour répondre aux besoins en équipements publics .ou privés découlant de l’opération projetée ;
b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l’agglomération ;
c) Un plan de l’état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d’autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l’auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;
d) Un plan définissant la composition d’ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les ter­rains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plan­tations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d’un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire ;
e) Un projet de règlement, s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur ;
f) Si des travaux d’équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les condi­tions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l’implan­tation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l’édification est prévue ;
g) Le cas échéant, une copie de l’autorisation de défriche­ment ;
h) L’étude d’impact sur l’environnement lorsqu’elle est exigée en vertu de l’article 2 de la loi n" 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application ;
i) S’il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d’exécution des travaux ;
j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l’article R. 315-33.

 

Article R.315-6 (page 3969 du J.O.R.F. simple) :

Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :
a) L’engagement du lotisseur que sera constituée une asso­ciation syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipe­ments communs jusqu’à leur transfert éventuel dans le domaine d’une personne morale de droit public ;
b) Les statuts de l’association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l’article R. 315-8 ;
c) L’engagement du lotisseur de provoquer la réunion d’une assemblée de l’association syndicale dans le mois suivant l’attri­bution de la moitié des lots ou au plus tard dans l’année sui­vant l’attribution du premier lot, afin de substituer à l’organe d’administration provisoire de l’association un organe désigné par cette assemblée.

 

Article R.315-29 (page 3972 du J.O.R.F. simple) :

L'obligation pour le lotisseur de fournir aux attributaires de lot, au moment de la conclusion de l'acte de vente ou de location...

 

Auxquels il faut ajouter l'article R.421-7-1 :

Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6.

 

Plus connu en tant que permis de construire valant division (PCVD) qui remplaçait l'autorisation de lotir et était complété par l’article R.421-32 (5) :

La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après :
La décision est de la compétence du préfet :
5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;

 

Le premier alinéa de l'article R.315-1 dispose qu'il s'agit de divisions foncières et le second alinéa précise quelles peuvent être en propriété et en jouissance ; distinction apportée par l'article 1er de la loi du de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.). Ce qui signifie que le décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 a introduit, en plus des ventes et des locations (baux en tant que droits réels), dans les lotissement, les attributions en jouissance et en propriété d'une S.C.I.A., ainsi que les partages successoraux et assimilés (donations partages) à partir de cinq lots.

 

Donc les divisions en propriété concernent :

  • les ventes ;
  • les attributions en propriété d'une S.C.I.A. ;
  • les partages successoraux et assimilés supérieurs à quatre.

 

Donc les divisions en jouissance concernent :

  • les baux emphytéotiques ;
  • les baux à construction ;
  • les attributions en jouissance d'une S.C.I.A. ;
  • les droits de superficie ;
  • les usufruits.

 

Législation et règlementation actuelles sur les lotissements...

 

Article L.442-1 :

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

 

Complété par…

 

Article L.442-4 :

Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager.

 

Article R.442-7 :

Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.

 

Article R.442-8 :

Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.

 

Rappel article R.441-10 :

Le dossier joint à la déclaration comprend :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. 

 

Article R.442-4 :

Le plan prévu par le 2° de l'article R. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative.

 

La division en propriété ou en jouissance étant la même pour l'article R.431-24 (Permis de Construire Valant division) :

Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.

 

Le R.431-24 du Code de l'urbanisme est une division de terrain comme le stipule l'article R442-1 du même Code :

Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :
...
d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R.431-24 ;

 

L'article R.431-24 étant parfaitement adapté pour les ventes en futur état d'achèvement, concernant les dispositions, un arrêt du Conseil d'État (28 septembre 2020 n° 426290) « précise » bien :

Si elles prévoient que l'acquéreur d'un bien vendu en vertu d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement devient immédiatement propriétaire du terrain et des constructions existantes et propriétaire des ouvrages à venir au fur et à mesure de leur construction, les dispositions précitées ne peuvent avoir pour effet de lui transférer, avant la date de réception des travaux, les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, pour l'application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage.

 

Nonobstant les attributions d'une S.C.I.A. et les partages successoraux et assimilés, il a toujours été question de vendre ou bien de louer !

 

Et cela concerne :

  • Pour une vente l'acquéreur du lot ;
  • Pour une location le preneur à bail ayant des droit réel sur le lot.

 

En revanche un location (bail) simple, qui est un droit personnel et non pas réel (bail emphytéotique ou à construction), n'est pas une division foncière en jouissance comme le rappelle le Conseil d'État dans un arrêt de 2008 (7 mars 2008 ; n° 296287) :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et le cas échéant à l'article R. 315-6 ;
Considérant que les projets présentés par M. B consistaient en la construction en vue de leur location ultérieure, par un seul maître d'ouvrage et sur un même terrain, de cinq habitations ; que cette opération n'est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu'un simple droit d'usage exclusif d'une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle-même, de division foncière ; que, dès lors, la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit, en jugeant que la location ne constituait pas une division en jouissance de la propriété foncière ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; que les conclusions du pourvoi principal étant rejetées, les conclusions du pourvoi incident sont, par voie de conséquence, devenues sans objet ;

 

Des simples droits d'usage exclusifs (droits personnels) ne constituent pas une division en jouissance contrairement à des baux emphytéotiques ou à construction (droits réels).

 

Antérieurement au décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 un lotissement ne pouvait pas être créé suite à un partage successoral ni à une attribution d’une SCIA ; cette dernière consistant à l’acquisition par plusieurs personnes, par un acte collectif, d’un terrain dont elles pouvaient se partager l’usage.

 

Article 543 du Code civil :

On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

 

Donc une division foncière en propriété concerne bien une vente, une attribution en propriété d'une S.C.I.A. et un partage successoral ou assimilé ; un division foncière en jouissance étant un droit réel, autre que la propriété, tels que :

  • un bail emphytéotique ;
  • un bail à construction ;
  • une attribution en jouissance d'une S.C.I.A. ;
  • un droit de superficie ;
  • un usufruit.

 

La « doctrine » cité en début d’article serait adepte de la copropriété fictive ou artificielle :

... ne répondant ni à la définition ni au statut de la copropriété et ne comportant que des parties communes à usage privatif ayant le caractère de biens indivis partageables entre les parties...

 

Comme rappelé au début de l'article les notaires se sont servis de la jouissance telle que « définie » à l’article L.202-2 du Code de la construction et de l'habitation pour la substituer à la division foncière en propriété ou en jouissance (vente ou location) de l'ex article R.315-1 et actuel L.442-1 du Code de l'urbanisme.

 

Les notaires rédacteur d’acte plaçant les acquéreurs de lots en tant qu’indivisaires fonciers (uniquement) sont condamnables en rédigeant de tels actes illégaux !

 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; 14 décembre 2010 ; n° R.G. 09/08794

Sur le fond, après avoir minutieusement exposé dans ses conclusions d'appel en quoi la technique utilisée par son père et lui-même pour valoriser leur parcelle de 3.575 m² en construisant trois bâtiments sur un unique permis de construire et en vendant ensuite trois lots suivant règlement de copropriété et état descriptif de division ne faisait pas appel aux règles de la copropriété horizontale, mais consistait à céder des droits à bâtir selon la méthode dite « STEMMER » à l'époque tolérée, Christian R. conclut pour échapper à sa responsabilité de vendeur retenue par le premier juge sur le fondement de l'article 1602 du Code civil que la méthode utilisée est « un montage complexe qu'il ne pouvait connaître en tant que vendeur profane ».
Ayant avec son père, déposé et obtenu avec l'aide de son architecte un permis de construire le 18 novembre 1997, sur ses parcelles, deux maisons individuelles jumelées et une maison individuelle, avant de procéder au montage juridique à l'aide du règlement de copropriété déposé au rang des minutes de maître Me M, notaire, le 9 avril 1998, Christian R. savait parfaitement, à la seule lecture du certificat d'urbanisme délivré le 20 juin 1996 que les terrains constructibles devaient provenir de la division en deux terrains A et B et qu'en cas de copropriété, une clause de règlement devait prévoir l'entretien des parties communes (page 3, 1er et 2e paragraphes de l'arrêté de permis de construire), de sorte qu'en cédant pour la suite des 'droits à construire' une maison individuelle déjà achevée il ne pouvait ignorer la précarité des droits cédés, ce qui ressort notamment de l'information ainsi délivrée dans les actes de vente.
D’une part, nonobstant d’anciens avis ou décisions publiés entre 1977 et 1989, Maître M. ne peut occulter les nombreuses décisions et recommandations postérieures que le premier juge a parfaitement rappelées alertant le notariat sur le risque juridique encouru par la méthode « Stemmer ». De surcroît qu’en soutenant à tort que les actes de ventes plaçaient réellement les divers « acquéreurs des lots » encore qualifiés de co-indivisaires (sic) sous le régime de la copropriété, alors qu’il ne pouvait ignorer en tant que professionnel du droit que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose l’existence de parties de bâtiments et de terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, Maître M a personnellement manqué à son obligation de conseil et de sécurité juridique qui s’impose à tout officier ministériel, et engagé sa responsabilité comme justement retenu par le premier juge, dans le cadre du partage contractuellement prévu dans chaque acte de vente.

 

« De surcroît qu’en soutenant à tort que les actes de ventes plaçaient réellement les divers « acquéreurs des lots » encore qualifiés de co-indivisaires (sic) sous le régime de la copropriété... » ; la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait fait que s'appuyer sur l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 (pourvoi n° 91-12.645) qui interdisait d'imposer aux acquéreurs des lots d'avoir « des droits concurrents sur l'ensemble du terrain » !

 

Cette illégalité étant épinglé lors de l’ARUGEM du 24 septembre 2010 :

En ce temps-là,…. nos vieux POS (dont certains sont encore inchangés) ne règlementaient qu’à travers deux notions bien difficiles, encore à l’heure actuelle, à faire évoluer :
  • la superficie minimale d’un terrain pour construire
  • le COS…. chef d’œuvre en péril datant de 1969 (l’avenir de la « densité » susceptible d’être fixée par les SCOT se dessine !)
Tels que rédigés (avec souvent une clause de construction unique autorisée sur une unité foncière), ces POS avaient la prétention de limiter le nombre de constructions, voire de logements sur un même terrain.
C’était sans compter sur l’ingéniosité de l’esprit humain… Notamment celle des « pavilloneurs-constructeurs » qui, dans la couronne parisienne…eurent la révélation :
  • deux villas jumelées… ce n’est qu’une construction…
  • mais c’est deux clients…
  • c’est la quasi-naissance de la construction en INDIVISION.
Quelques petites difficultés commerciales toutefois, à « faire passer » aux acquéreurs : vous ne pourrez pas diviser… vous verrez cela ensuite quand vos constructions seront réalisées… etc… !!!
Mais De Paris jusqu’à la Côte d’Azur… le pas fut vite franchi et le succès fut immédiat, il n’y eut que quelques contrats… de constructions à… enjamber !
Pensez ! ... Un prix de terrain à diviser par deux !
Les banques, dans cette période où les prêts étaient légions (prêts conventionnés, prêts PAP…) parvenaient, au prix d’heures supplémentaires, à satisfaire tout le monde… avec toutefois ce que l’on appelait des « tirs croisés hypothécaires » et autres « cautions solidaires et indivises ».
Léger détail… mais qui rapidement chagrina, tout de même, le notariat de la Région Paca :
  • « Monsieur A caution solidaire et indivis de Monsieur B ? Hum ! et si Monsieur B ne paye pas son crédit, Monsieur A devra-t-il payer pour lui ? »
Le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes d’alors, professionnel compétent et respectable, décida de confier à un certain conseiller juridique, devenu avocat lors de la nouvelle réforme de cette profession, le soin de trouver une solution à ces quelques légères contrariétés.
Il s’agissait de Monsieur Bernard Stemmer, rédacteur et commentateur par la suite d’un code de la copropriété.
La loi de 1965 en la matière n’avait aucun secret pour lui et il proposa une technique juridique uniquement fondée sur le régime de la copropriété.
Un seul mot d’ordre : pas de division en jouissance… l’article R315-1 amènerait le juge à requalifier l’opération en lotissement.
Le Notariat d’alors, les banques et les candidats à l’accession à la propriété furent enfin soulagés : en cas de constructions en indivision, chacun serait responsable et caution de ses emprunts, et de ses emprunts uniquement.
Certes nos chers nouveaux voisins acquéreurs avaient toujours un peu de mal à comprendre que la piscine toute neuve, le poulailler ou le potager se retrouvaient sur un sol commun où toutes les familles pouvaient légitiment revendiquer… le droit d’y installer la chaise longue et le barbecue !
Il fallut bien encore une fois trouver une solution :
  • le plan d’intention de division… !
Géniale trouvaille !
À chaque acte de vente… une petite signature de tous ces co-indivis s’engageant à sortir de l’indivision une fois les constructions achevées, conformément au plan de partage ultérieur ci-joint, discrètement rangé dans des archives… que l’on ne retrouve pas toujours ! ... Chers maîtres, ici présents, pardon !
Mesdames, Messieurs… c’était il y a à peine 30 ans… Peut-être y a-t-il maintenant prescription, et ce n’est même pas certain ? 
PAS DE DIVISION EN JOUISSANCE !

 

Il semblerait que la création de la méthode Stemmer, suite à la demande du président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes « d'alors » , l'ait été parce que depuis le décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 la création d'une ASL était une obligation pour les lotissements supérieurs à cinq lots (articles R.315-6 et R.315-7 du Code de l'urbanisme) et non plus suite à une obligation du Préfet (articles 73 et 74 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954, article 5 du décret du n° 58-1466 du 31 décembre 1958 et article R.315-8 du Code de l'urbanisme) et de la notion des divisions foncières en propriété et en jouissance qui interdisait explicitement de placer les acquéreur de lots, ou les preneurs qui détenaient un droits réels sur ces derniers, en tant qu'indivisaires fonciers.

 

En 1954 c'était le chapitre II (supplétif) de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement, qui servait de base aux notaires pour que ces derniers appliquent, de mauvaise foi, le premier alinéa de l'article 105 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 (« Constituent un groupe d’habitations au sens du présent chapitre les immeubles bâtis destinés à l’habitation, situés soit sur le même terrain, soit sur des parcelles contiguës ou séparés par de courtes distances et édifiées simultanément ou successivement par un même propriétaire en vu de vente ou locations ultérieures. ») qu'ils, bien que supprimé par le décret n° 56-620 du 23 juin 1956, ont continué à appliquer ; la loi du 10 juillet 1965 leur ayant amené le moyen de perdurer dans cette mauvaise foi en occultant le deuxième alinéa de l'article premier et de ne conserver, en souvenir nostalgique du premier alinéa de l'article 105 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954, que le premier (« La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. ») et d'utiliser l'article 3 (« Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, ... les parcs et jardins... ») pour continuer de mettre les alotis en tant qu'indivisaires fonciers.

 

Bernard STEMMER n'avait plus qu'à mettre en forme l'arnaque souhaitée... sans plan de division !

 

La méthode Stemmer n'est donc pas seulement limitée, comme certains voudraient qu'elle le soit, à l'obtention d'un droit de construire mais, aussi, de placer les acquéreurs en tant qu'indivisaires fonciers.

 

L'on peut donc ajouter :

 

Ne pas oublier concernant certains soi-disant règlements de copropriété d’ensembles immobiliers dont la totalité du sol serait une partie commune...

 

Article 1189 du Code civil :

Toutes les clauses d’un contrat s’interprète les unes par rapport aux autre, en donnant à chacune un sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.

 

Article 1192 du Code civil :

On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

 

Dire que la totalité du sol d’un ensemble immobilier est une partie commune n’a aucun sens et ne respecte pas la cohérence de l’acte et les clauses qui définissent les parties privatives sont pour la plupart très loin d’être claires et précises… du genre :

L’ensemble immobilier dont il s’agit…comprend :
  • des parties à l’usage commun entre les copropriétaires…
  • des parties à l’usage privatif de chacun des copropriétaires…
PARTIES COMMUNES ENTRE TOUS LES COPROPRIÉTAIRES :
  • La totalité du sol ;
  • La partie souterraine du réseau d'assainissement…
  • Les allées pour la promenade et le repos, les parterres, pelouses, décorations d’agrément, les terrains de sports et de jeux,
  • Et d’une façon générale, toutes les parties qui ne seront pas affectées à l’usage particulier des copropriétaires et qui seront communes par la loi ou les usages.
PARTIES COMMUNES à USAGE PRIVATIF :
  • Ce sont celles qui sont affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire.

 

Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

 

Cour de cassation (page 391 rapport annuel 2007) :

S’il existe des parties communes spéciales à certains copropriétaires comme le prévoit ce texte, il y en existe également, non prévues par la loi, qui sont l’objet d’un droit de jouissance exclusif ou privatif. Un tel droit de jouissance peut résulter du règlement de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale de la copropriété, et peut être aménagé comme constituant l’accessoire d’un lot comme c’est fréquemment le cas pour des jardinets.

 

Article 6-3 (actuel) de la loi du 10 juillet 1965 :

Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.

 

En fait il n’existerait pas de partie privative !

 

GÉNIALE TROUVAILLE !!!

 

Article 1102 du Code civil :

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

 

Article 1104 du Code civil :

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

 

C'est donc à un célèbre cabinet d’avocats bordelais, qui s'inspire de la jurisprudence BLANCO, que revient la conclusion :

Les législations régissant les rapports de particulier à particulier, telles que la loi de 1965, sur la copropriété, ne sauraient anéantir les règles spéciales inhérentes à la gestion publique, voire des règlementations à caractère d'ordre public telles que le lotissement.

 

En effet si l'article 3 de la loi de 1965, sur la copropriété, peut s'appliquer à un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes (le sol est une partie commune en indivision forcée d'appropriation homogène) il ne peut pas s'appliquer à un ensemble immobilier dont l'assiette foncière est hétérogène comprenant des fractions de terrain (lots) acquises, par des propriétaires différents en pleine propriété, par des acte de vente.

 

Article 49 de la loi du 10 juillet 1965 :

Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure abrogé.

 

Article 664 du Code civil (abrogé) qui était supplétif :

Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient ;
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ;
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite.

 

Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.) n'était supplétif que pour les groupes d'immeubles bâtis (immeubles divisés par appartement) et non pas pour les ensemble immobiliers ; en se raccrochant aux branches beaucoup de notaires, pas trop regardants, se sont servi de cette loi, anéantissant les règles d'ordre public qui régissent les lotissements, pour rédiger des règlements de copropriété illégaux (terrain d'assiette en indivision forcée).

 

M. Raymond ZIMMERMANN (rapporteur lors de la discussion sur le statut de la copropriété le 22 avril 1965) concernant l'article 2 bis devenu l'article 3 :

L’article 2 bis, dans sa nouvelle rédaction, comporte un alinéa premier ainsi conçu : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. »
Il nous est apparu qu’il n’était pas souhaitable, après une définition claire et précise, d’apporter par la voie d’une présomption, une définition nouvelle qui aurait, d’autre part, un caractère quelque peu négatif puisque seraient « présumées affectées à l’usage de tous les copropriétaires les parties de l’immeuble qui ne sont pas expressément réservées à l’usage exclusif de l’un d’eux. »
Il nous a semblé qu’il s’agissait là d’une vérité d’évidence n’ayant pas un caractère proprement juridique.
En outre, la même énumération figurait dans la loi du 28 juin 1938 (chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement). Le deuxième alinéa de l’article 2 bis n’est qu’une reproduction d’une disposition antérieure qui n’avait jamais suscité de difficultés particulières devant les tribunaux. Cette énumération qui n’est d’ailleurs pas limitative, parait au contraire constituer un élément favorable pour la rédaction des règlements de copropriété, car elle permettra aux rédacteurs de ces règlements de se référer à la loi et d’éviter ainsi des interprétations contestables.

 

Donc, certains rédacteurs (notaires) ont perduré en n'évitant pas des interprétations contestables... même après la loi du 10 juillet 1967 !

 

L'exemple le plus frappant c'est de faire une lecture fallacieuse de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui énumère ce que peuvent être les parties privatives :

 

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

 

Alors que le second alinéa de l'article 1er précise que la loi est supplétive pour les ensembles immobiliers dont l'assiette (le sol), par définition, ne faisant pas l'objet de droits concurrents ne peut pas être une partie commune en indivision forcée.

 

L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable pour les lotissements ; il en est de même pour les articles 2 et 5. Donc, ces trois articles ne sont pas d'ordre public conformément à l'interprétation de l’article 43.

 

Rappels concernant le  Règlement National du Notariat :

  • Principes de déontologie : Il assume ce service public dans la cadre d'une activité libérale.
  • Article 1.2 : Il a le devoir de se tenir informé de l'évolution du droit...
  • Article 2 : Le notaire doit expliquer la loi et en assurer l'application.
  • Article 3.2.1 (premier alinéa) : Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète.
  • Article 3.2.1 (deuxième alinéa) : L'intérêt du client prime toujours le sien.
  • Article 3.2.1 (troisième alinéa) : Il choisi les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client, en conformité avec la loi.

 

Donc, si l'on reprend ce qui aurait soi-disant justifié la méthode Stemmer, voir l'explication donnée par l'ONB en début d'article et que d'autres liens, donnés par le même office notarial, justifieraient pour permettre d'augmenter la densification, alors que cette augmentation est permise par la législation sur les lotissements qui n'oblige pas d'effectuer des divisions parcellaires mais de produire un plan de division.

 

Les lots, n'ayant pas de référence cadastrale propre, sont constructibles même si le POS rendrait inconstructible une parcelle cadastrale ayant la contenance de chacun des lots.

 

C'est la contenance de la ou des unités foncières initiales qui rend constructibles les lots (surface constructible de l'ensemble du lotissement) ; en revanche le COS est applicable à chaque lot ce qui implique que chaque lot ne peut pas construire plus que n'autorise, individuellement, le COS, comme le rappelle le Conseil d'État dans son arrêt du 14 janvier 1987 n° 63995 - 66967 :

Considérant que le lotissement "Le Fenouillet" étant situé dans la zone NA 14, pour laquelle le plan d'occupation des sols de la commune de Lattes fixe un coefficient d'occupation du sol de 0,40, il n'était pas légalement possible d'accorder sur un lot de ce lotissement un permis pour l'édification d'une construction excédant ce coefficient, alors même que la surface constructible hors œuvre nette de l'ensemble du lotissement "Le Fenouillet", telle que celui-ci a été autorisé par l'arrêté du 18 juillet 1978 du préfet de l'Hérault, demeurait inférieure à la surface hors œuvre nette que l'application de ce coefficient aurait permis de construire sur la superficie totale du lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'une surface hors œuvre nette de 335,89 m2 que le permis attaqué autorisait M. Y... à édifier excédait le coefficient d'occupation du sol de 0,40 ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ait annulé l'arrêté en date du 4 janvier 1984 du maire de Lattes lui accordant un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et d'entrepôt ;

 

Enfin de nombreuses soi-disant copropriétés horizontales, du moins antérieures au 1er octobre 2007, composées de plus de cinq lots sont « illégales » et pour lesquelles la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable, supplétivement, pour des terrains, des aménagements et des services communs, alors que la création d'une ASL est obligatoire ainsi que l'engagement écrit du lotisseur.

 

Conseil d'État ; 9 avril 2014 ; n° 338363 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'imprimé-type de la demande de permis de construire et de la notice jointe à cette demande, qu'une partie des constructions autorisées par le permis attaqué est destinée à être vendue et que " la gestion du sol sera celle d'une copropriété horizontale " ; qu'un tel régime comporte une division en parties affectées à l'usage de tous et en parties affectées à l'usage exclusif des copropriétaires, chacun d'eux disposant d'un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ; que le projet de la société entrait ainsi dans les prévisions de l’article R. 421-7-1 et, par voie de conséquence, des articles R. 315-6 et R. 315-7 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que les différentes pièces relatives à la constitution d'une association syndicale, prévues par l'article R.315-6 du code de l'urbanisme, n'ont pas été produites par le pétitionnaire, alors que des équipements communs sont prévus, notamment pour la défense incendie, l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que la desserte routière et que la demande, portant sur plus de cinq bâtiments, ne comporte pas l'engagement ou la convention prévus par l’article R. 315-7 du même code ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 421-7-1 et R. 315-6 du code de l'urbanisme ;

 

Donc « un droit de jouissance privative exclusif » doit être compris comme « la pleine propriété du terrain »... et de la maison, par droit d'accession, sinon l'on aurait à faire à un droit de superficie ou à une part en jouissance d'une société civile d'attribution.

 

Article 1 de la loi du 21 juin 1965 relative aux associations syndicales :

Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :

 

Article 3 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865 :

Si le consentement de chaque intéressé n'a pas été donné dans l'acte d'association, il peut résulter d'un acte spécial, authentique ou sous seing privé, et qui reste annexé à l'acte d'association.
Ce dernier est accompagné d'un plan périmétral des immeubles syndiqués et d'une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.
Une copie de toutes ces pièces, certifiée conforme par le maire, est transmise au préfet dans le délai d'un mois à partir de la constitution de l'association.

 

Article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 relative aux associations syndicales de propriétaires :

Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

 

L'arrêt précité et ces rappels des textes qui ont régi et régissent les ASL démontrent bien, sans aucune ambiguïté, que les acquéreurs de lots sont bien les propriétaires exclusif des parcelles composant leurs lots ; de plus les arrêts du 27 octobre 1993, du 8 février 1999 et du 9 avril 2014 rappellent la dualité du juge administratif garant des normes fixées par la loi (Code de l'urbanisme) et créateur de normes (la copropriété horizontale) ; dualité consacrée de manière plus explicite en 2016 lors de l’arrêt CZABAJ.

 

Accessoirement à consulter :

  • Cour administrative d'appel de Lyon ; 12 novembre 1996 ; n° 94LY00810
  • Conseil d'État ; 15 février 2012 ;  n° 33363

06/09/2016
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Division d'une propriété foncière sans changement de limite !

Les questions seront vérifiées avant de faire, si besoin est,

par mail personnel l'objet d'un éclaircissement

et non pas d'une solution à une situation donnée !

(pour cela cliquer en bas à droite sur « Poster un commentaire »)


Cet article qui expose que l'état descriptif de division

n'est pas l'élément créateur d'un ensemble immobilier

complète l'article précédent consacré à...

« La copropriété horizontale » !

 

Un état descriptif de division réalise la répartition de droits réels sur un immeuble par fractions individuelles faisant l'objet d'une attribution privative (lot) auxquelles peut être attachée une quote-part des fractions à attribution commune, si elles existent, faisant l'objet de droit concurrents (jouissance, dans le cas d'une S.C.I.A., ou indivision)  ; dans cet article l'on traitera uniquement des attributions en propriété.

 

Article 2 du décret du 17 mars 1967 :

Le règlement de copropriété peut également comporter :
1° L'état descriptif de division de l'immeuble, établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié ;
2° La ou les conventions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes.

 

Article 3 du décret du 17 mars 1967 :

Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui précèdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou résulter d'un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner la division de la propriété d'un immeuble dans les conditions fixées (par) le I de par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et les conventions visées à l'article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.
Dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet est précisé à l'article 1er du présent décret constituent le règlement de copropriété au sens et pour l'application de ladite loi.

 

« I » de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 :

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

 

Un ensemble immobilier doit comporter des éléments et/ou des services communs pour que la loi du 10 juillet 1965 puisse s'appliquer supplétivement et uniquement pour ces derniers ; sans éléments et/ou services communs il ne peut pas exister de part d'indivision (quote-part) ; dans ce cas un éventuel état descriptif de division ne pourra pas respecter les conditions fixées (par) le I de par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

 

Si l’état descriptif de division est un document obligatoire pour un groupe d’immeubles bâtis conformément à l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et aux articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, il ne le semblerait pas, au vu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, pour des ensembles immobiliers autres que ceux prévus à l'article premier de la loi précitée.

 

Mais cela uniquement pour les lotissements qui ont fait l'objet d'un changement de limite (division cadastrale), le plan de masse prévu, suivant la date de création du lotissement (voir, ci-dessous, les articles des différents textes en vigueur) est suffisant ; dans le cas contraire, où l'unité ou les unités foncière n'ont pas fait l'objet d'un découpage en plusieurs parcelles, pour les besoins de la publicité foncière un état descriptif de division est obligatoire et le plan de masse prévu, ci-avant, indiquant la situation et les contenances des lots, doit y être annexé.

 

Article 7 du décret 55-22 :

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.
Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.
Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.

 

Article 71-1 du décret 55-1350 :

L'état descriptif de division, prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.

 

Article 71-2 du décret 55-1350 :

Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
Constitue une fraction au sens de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé :
a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription. Dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.

 

Il faut savoir qu’en 1955 l’on était dans une période floue concernant les lotissements si l'on prend connaissance de l'article 107 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l'urbanisme et l'habitation :

Ce projet doit comporter :
1° Un plan de situation de l'ensemble des constructions et travaux envisagés ;
2° Un plan d'aménagement comportant le raccordement du groupe d'habitation ou du lotissement avec les voies publiques et s'il y a lieu avec les canalisations d'eau potable et les égouts de la commune ;
...

 

Ce n’est réellement qu’en 1959 que le décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 (fixant, en application du décret 58-1466 du 31-12-1958 relatif aux demandes de lotissement, les formes et délais d'instruction des demandes d'autorisation des lotissements) amena quelques éclaircissements.

 

Article 6 décret 59-898 :

Le dossier du lotissement approuvé comporte :
1° Un plan de situation ;
2° Des plans faisant apparaitre :
Les lots prévus ;
La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l’alimentation en eau, gaz et électricité, l’évacuation des eaux et matières usées, l’éclairage et tous ouvrages d’intérêt collectif ;
L’implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur les lots ;

 

Soit un plan de division !

 

Donc, l’état descriptif de division est bien obligatoire pour un lotissement, n'ayant pas fait l'objet d'un changement de limite... pour les besoin de la publicité foncière !

 

Les dispositions ayant  été en vigueur, dans le Code de l’urbanisme et de l’habitation, jusqu’à la création, consécutive à la scission de ce dernier, du Code de l’urbanisme faisant suite au décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 (partie législative) et du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 (partie règlementaire).

 

Article R.315-20 du Code de l’urbanisme (partie règlementaire) :

Le dossier de lotissement approuvé comporte :
1° Un plan de situation ;
2° Des plans faisant apparaître :
Les lots prévus ;
La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l'alimentation en eau, gaz et électricité, l'évacuation des eaux et matières usées, l'éclairage et tous ouvrages d'intérêt collectif ;
L'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur ces lots ;

 

Puis suite au décret n° 84-228 du 29 mars 1984 l’article R.315-5 :

Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;
b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;
c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;
d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire :
e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;
f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ;
g) Le cas échéant, une copie de l'autorisation de défrichement ;
h) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors œuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus.
i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ;
j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 315-33.

 

Actuellement l’article R-442-4 :

Le plan prévu par le 2° de l'article R. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative.

 

Mais dans le cas où il en existe un c'est le b) de l'article 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 qui s'applique :

b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription. Dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.

 

Ce qui ramène à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.

 

Comme nous l'avons vu dans l'article La copropriété horizontale un droit de superficie, un bail emphytéotique et un usufruit sont des droits réels, autres que la propriété, pouvant faire partie d'un état descriptif de division auxquels s'ajoute les attribution en jouissance d'une S.C.I.A. et le bail à construction introduit par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, mais dont sont exclus les baux commerciaux (droit d'usage) de plus de douze ans ; comme en dispose l'alinéa 3 de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années.

 

Ces « portions de terrain » étant des droits réels, considérés comme faisant suite à une division de la propriété (division foncière) d'une unité foncière sans changement de limite, ne peuvent être qu'un droit de propriété, qu'un droit de superficie, qu'un bail emphytéotique ou qu'un bail à construire, ne pouvant pas faire l'objet de droits concurrents entre-elles (indivision).

 

Pour conclure l'on retiendra qu'un état descriptif de division n'est pas nécessaire pour la demande d'autorisation, mais que s'il n'y a pas eu changement de limite (découpage de l'unité foncière en plusieurs parcelles cadastrales) il faut, pour cette dernière, produire un plan délimitant les lots et séparant ces derniers des éléments communs, et qu'ultérieurement ce plan servira, pour les besoins de la publicité foncière, à être annexé à l'état descriptif de division conformément à l'article 71-3 du décret du 14 octobre 1955.


07/09/2016
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Cet article permet de synthétiser

les deux premiers articles introductifs

« La copropriété horizontale  » et « L’état descriptif de division »


PRÉAMBULE

 

Il n'est pas inutile de rappeler que les actes notariés, qui n'accordent (sic) qu'un droit jouissance aux terrains composant les lots d'une copropriété dite horizontale, sont les relents d'une déviance due aux quatre premiers articles (chapitre I) de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement, qui n'était pas adaptée aux immeubles neufs ou acquis comme le rappellent M. Jean FOYER et M. Raymond ZIMMERMANN dans leur intervention liminaire lors de la première lecture à l'Assemblée Nationale, le 23 avril 1965, de la loi qui allait devenir la loi du 10 juillet 1965.

 

En effet pour devenir propriétaire il fallait d'abord acquérir des parts sociales, ou actions de société d’attribution, qui permettaient d'obtenir un droit de jouissance sur une partie de l'immeuble, puis de devenir propriétaire par un partage après dissolution.

 

Au vu des articles 1 et 2, de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), les notaires, au lieu d’appliquer la règlementation sur les lotissements, ont « préféré adapter » une loi qui tendait à régler le statut de la copropriété à des immeubles divisés en appartement (bâtiments) à des division foncières (terrains), en se basant sur l’article 5 (copropriété du sol).

 

En fait le soi-disant copropriétaire « foncier » serait un associé, d’une société civile immobilière d’attribution qui aurait acquis une unité foncière, auquel aurait été attribué une zone de jouissance (le lot), avec un droit de superficie (propriété de la maison), faisant de ce dernier le superficiaire et la société le tréfoncier.

 

Donc pour parfaire « l’arnaque » (détournement de la règlementation sur les lotissements) les notaires proposent d’utiliser l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 pour que leurs victimes puissent devenir propriétaires, de ce qu’il sont déjà, moyennant finances.

 

Il se trouve qu’un certain Bernard Stemmer, à la demande du président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, voir l'article « La copropriété horizontale », avait parfait cette « combine » (indivisaires fonciers) qui a fini par être condamnée par les tribunaux tant administratifs que judiciaires.

 

Donc l'on conviendra que la méthode stemmer se serait bien inspiré de cette pratique et que les notaires l'aurait faite perdurer uniquement guidés par le profit en complicité avec les administrateurs de biens (syndics de copropriété), comme le détaille l'article « Les copropriétés à deux », dont l'entente avait déjà été dénoncée par la Cour de cassations dans son rapport annuel 2007 (page 392) :

La question posée de façon frontale par l’arrêt rapporté, était celle de savoir si, pour des emplacements de stationnement, un droit de jouissance exclusif assorti de quotes-parts de parties communes, pouvait constituer, à lui seul, la partie privative d’un lot. Cette question qui est loin d’être théorique, présente un intérêt pratique évident puisque nombre de « lots » de copropriété comportent comme parties privatives, un droit de jouissance exclusif sur des parties communes. Une partie de la doctrine et les praticiens, notaires et administrateurs de biens, sont favorables pour admettre une telle situation.

 

LES IMMEUBLES ?

1 - L’article 518 du Code civil dispose : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. »
2 - Un immeuble peut être bâti :  une construction qui se trouve en état d'être utilisée en tant que telle pour un usage quelconque.
3 - Un immeuble peut être non bâti : en particulier un terrain (fonds de terre) bâti ou non.

 

DONC UN IMMEUBLE BÂTI N’EST PAS UN TERRAIN BÂTI !

(B (100). Distinction entre terrain à bâtir et immeuble bâti)

 

Dans une copropriété horizontale chaque lot est donc composé : d’un immeuble non bâti (la parcelle de terrain) sur lequel est édifié un immeuble bâti (la maison) ; ce dernier étant par droit d’accession la propriété exclusive du propriétaire de l’immeuble non bâti sur lequel il a été édifié (articles 546, 551 et 552 du Code civil).

 

 

INTRODUCTION

 

Avant d'aborder, à la fin de l'article, « LES ACTES INNOMÉS  », concernant ce que doit contenir l'acte, je rappellerai plusieurs points essentiels ci-dessous.

 

 

L'IMMATRICULATION DES SYNDICATS (LOI ALUR)

 

Article 1er de la  loi du 10 juillet 1965 :

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante.
La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.
II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :
1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;
2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

 

Comme le rappelle la CRC dans la recommandation n° 5, le « I », de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, s'applique de plein droit pour les immeubles bâtis (bâtiments collectifs), hormis ceux à destination totale autre que l'habitation, et que le « II » est facultatif pour les immeubles non bâtis (terrains collectifs) comportant des terrains, des aménagements et des services communs, qui peuvent eux seuls être soumis à la loi, puisque les parcelles bâties ou non font l'objet de droits de propriété privatifs et non pas de simples jouissances.

 

Le livre IV de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation (https://www.legifrance.gouv.fr/) concerne les immeubles relevant du statut de la copropriété, le titre Ier identifie les immeubles relevant du statut de la copropriété et son chapitre unique de l’immatriculation des syndicats de copropriétaires.

 

L’article L711-1 indique le but de cette immatriculation :

Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

 

Les notaires, pour se couvrir au maximum et qui n’ont pas pris le temps d’aller plus loin, à cause de leurs logiciels « généralistes » (https://www.notariat2000.com/), dans la lecture du CCH, et des syndics pour faire gonfler la facture, englobent les syndicats de copropriétaires des copropriétés horizontales. Ils oublient ou ils ignorent, ce qui est alors très grave, qu’un article de « loi » peut être complété ou restreint par un autre.

 

Lorsque l’on est professionnel du droit (notaire) ou bien syndic, la moindre des choses c’est de vérifier, pour éviter toute mauvaise foi, ce que signifie « immeubles à destination partielle ou totale d'habitation » pour la loi ALUR. Il suffit donc de continuer la lecture du livre IV du CCH par le chapitre unique du titre II qui concerne les acquéreurs de ces dits immeubles (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Article L721-1 :

Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« Le nombre de lots ; »

 

Article L721-2 :

I. – Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.

 

Article L731-4 (chapitre unique du titre III) :

Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1.

 

Premier alinéa de l’article 1er de la  loi du 10 juillet 1965 :

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

 

Donc, à la lecture des articles L711-1 à L741-2 du CCH (https://www.legifrance.gouv.fr/), il est évident que l’immatriculation des syndicats concerne ceux qui administrent des bâtiments collectifs (copropriétés verticales) et non pas ceux qui administrent des copropriétés horizontales.

 

Pour ce qui est du diagnostic technique des immeubles relevant du statut de la copropriété (https://www.legifrance.gouv.fr/) il ne s’applique pas aux immeubles bâtis que sont les maisons individuelles d’une copropriété horizontale. En revanche les diagnostics techniques, prévus pour un acquéreur immobilier (articles L.134-1 à L.134-7), s’applique à la maison individuelle composant un lot de copropriété horizontale ; quant à la parcelle composant le lot, qui est un immeuble non bâti, elle n’est pas concernée, à proprement parlé, par le CCH à part : la sécurité des piscines (https://www.legifrance.gouv.fr/) et la lutte contre les termites (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Il résulte que le chapitre Ier (sections 1 à 4) et le chapitre II (sections 1 à 3) du titre II de la loi ALUR (https://www.legifrance.gouv.fr/) ne s’appliquent pas aux syndicats de copropriétaires des copropriétés horizontales.

 

 

LA CESSION DE LA VOIRIE À LA COMMUNE

 

Généralement elle est ouverte à la circulation des tiers et entretenue pas la Commune ; dans ce cas il est d’intérêt, pour cette dernière, de l’acquérir pour l’intégrer dans le domaine public (http://www.mairie2000.asso.fr/).

 

Cette acquisition doit se faire à titre gratuit par un don en la forme administrative ce qui évite de devoir débourser des émoluments ou frais notariées (https://pierreredoutey.fr/) bien que dans tous les cas (gratuit ou pas) ils n’y a aucune perception au profit du Trésor Public (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Il est possible, s'il en existe, de procéder de la même façon pour des terrains collectifs, ce qui emporte, par droit d’accession, la propriété de tout ce qui s’y unit ou s’y incorpore (il en est de même des réseaux et canalisations pour la voirie).

 

Ce transfert doit se faire conformément à l’article 16 de la loi n° 65-557 (https://www.legifrance.gouv.fr/) à la double majorité prévue à l’article 26 (https://www.legifrance.gouv.fr/) : l’on a bien à faire à un acte de disposition qui n’impose pas à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance.

 

Cela implique, pour que ce transfert puisse se faire, qu’un géomètre établisse un document d’arpentage, pour permettre une division parcellaire et non pas un bornage, en vue d’attribuer une référence cadastrale à la voirie cédée et si besoin est aux espaces verts. Rien n’empêche d’en profiter pour faire attribuer une référence cadastrale aux lots.

 

 

LES ARRÊTS DE PRINCIPE DE LA COUR DE CASSATION

 

Comme l’a « imposé » la jurisprudence (La division en jouissance) chaque lot est, en sa totalité, une partie privative ; suite aux transferts de la voirie et des espaces verts dans le domaine public, il n’existe plus de partie commune ; donc, de plein droit, il y a  « disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation » (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Dans la hiérarchie des arrêts de la Cour de cassation, les arrêts de principe vont au-delà du litige posé, contrairement aux arrêts d’espèce. Ils répondent aux litiges concernés par la même « question » à savoir, dans le cas d'une copropriété horizontale dans quelles conditions elle disparait :

1 - Le visa de l’arrêt (« Vu les articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ») énonce les textes de loi auxquels il se réfère ;
2 - Le chapeau (« Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; ») énonce la règle de droit à laquelle il ne faut pas déroger ; soit il faut qu’obligatoirement :
- la propriété de l’immeuble doit être répartie entre plusieurs personnes (1) et par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes (2).
- ces deux conditions sont indissociables ; donc, dans le cas d’une copropriété horizontale, comme le statut de la copropriété ne s'applique que supplétivement aux terrains à usage commun, s’il n’existe plus de partie commune, la seconde condition n’étant pas respectée, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne peut pas s’appliquer. Dans l’arrêt précité, qui sert de référence, le deuxième attendu énonce le litige ; le troisième attendu, la Cour énonce le motif retenu par la cour d’appel (qu’elle entend censurer) et le raisonnement que la cour d’appel a adopté ; enfin, la Cour de cassation énonce le motif de la censure et ces conséquences : « la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation… »
3 - C'est ce que rappelle la Cour d'appel de Grenoble dans un arrêt postérieur (25 novembre 2013 ; n° de RG 11/03602) : « SUR CE : 1/ sur l'existence de la copropriété : Attendu qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965... Qu’il s’ensuit de ces dispositions, que pour exister une copropriété doit concerner plusieurs copropriétaires ce qui n’était pas le cas lors de l’établissement descriptif de division, seuls les époux C étant propriétaires et comporter des parties communes ce qui n’est pas davantage le cas, puisque les 3 lots sont à usage privatif ; »
4 - Donc s’il n’existe plus de partie commune, suite à un transfert (cession), de plein droit (sans qu’il y ait besoin de l’intervention d’un juge) une copropriété horizontale disparait : ce qui entraîne la dissolution du syndicat et l’annulation du règlement de copropriété. L’attribution d’une référence cadastrale à chaque lot entraîne, quant à elle, l’annulation de l’état descriptif de division.

 

Depuis le 1er juin 2020  l’ordonnance 2019-1101 a rajouté un article 46-1 à la loi du 10 juillet 1965 qui ne fait que reprendre la jurisprudence en lien ci-dessus :

La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.
Le syndic procède aux opérations de liquidation. A défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.

 

Deuxième alinéa de l’article 1er de la  loi du 10 juillet 1965 :

Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

 

Cour de cassation ; 30 avril 2003 ;  pourvoi n° 01-15078 :

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes…

 

Donc il faut bien qu’il existe des parties communes pour que la loi du 10 juillet 1965 puisse s’appliquer aussi bien de plein droit qu’à titre supplétif.

 

Sans oublier que dans le visa de l’arrêt précité, l’article 14, de la loi du 10 juillet 1965, y est annoncé en tant que texte de loi auquel il se réfère :

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

 

Dans une copropriété horizontale, le syndicat n’a pas pour objet la conservation, l’amélioration et l’administration des parcelles bâties ou non faisant l’objet de droits de propriété privatifs ; donc sans partie commune le syndicat n’a plus d’objet, ce qui entraîne de plein droit sa dissolution.

 

Contrairement à ce que cherche à prétendre certains notaires il n’y a pas un partage du terrain d’assiette de l’ex copropriété (unité foncière) puisque ce dernier ayant fait l’objet d’une division en propriété faisant l’objet d’un état descriptif de division. La division parcellaire (changement de limite) n’est qu’une mise-à-jour du cadastre autorisée par le PLU.

 

D'ailleurs cette prétention de placer les copropriétaires en tant que co-indivisaires fonciers a coûté un rappel à l'ordre cinglant de la part de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence :

D’une part que, nonobstant d’anciens avis ou décisions publiés entre 1977 et 1989, Maître M. ne peut occulter les nombreuses décisions et recommandations postérieures que le premier juge a parfaitement rappelées alertant le notariat sur le risque juridique encouru par la méthode « Stemmer ». De surcroît qu’en soutenant à tort que les actes de ventes plaçaient réellement les divers « acquéreurs des lots » encore qualifiés de co-indivisaires (sic) sous le régime de la copropriété, alors qu’il ne pouvait ignorer en tant que professionnel du droit que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose l’existence de parties de bâtiments et de terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, Maître M a personnellement manqué à son obligation de conseil et de sécurité juridique qui s’impose à tout officier ministériel, et engagé sa responsabilité comme justement retenu par le premier juge, dans le cadre du partage contractuellement prévu dans chaque acte de vente. (Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; chambre 1A ; 14 décembre 2010 ; n° R.G. 09/08794)

 

L'avantage du « sans changement de limite » était qu'il évitait de devoir faire un document d'arpentage en vue d'une division cadastrale, ce qui permettait d'aller plus vite et de faire des économies pour le coût d'un procès-verbal du cadastre et sur les émoluments du géomètre.

 

Donc qu'il existe ou non des parties communes, il faudra faire établir un document d'arpentage pour faire attribuer, comme suit, une référence cadastrale à chaque lot et s'il existe des parties commune faire supprimer dans le règlement de copropriété « l’hérésie » que le sol est commun.

 

 

LES ACTES INNOMÉS

 

Si l’on reprend les articles A444-53 à A444-186 du Code du commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/), concernant le tarif des notaires, il n’existe pas d’acte concernant la disparition d’une copropriété horizontale (ensemble immobilier sans terrain, aménagement et services communs) qui ne peut être que de fait et non pas d'une décision unanime.

 

Comme relevé précédemment certains notaires avides essaieront de se servir de l’article A444-87 (https://www.legifrance.gouv.fr/) qui concerne, suite à la décision d’un tribunal, une vente publique (licitation) d'un bien immeuble généralement pour mettre fin à une indivision, soit après divorce, soit dans le cadre d'une succession ; l’article A444-122 (https://www.legifrance.gouv.fr/) qui concerne le partage d’un bien indivis alors que les parties de terrains qui étaient réservées à l’usage exclusif des ex copropriétaires (parties privatives) n’étaient pas des parties communes en indivision (biens indivis).

 

Dans « Actualités » l'article Interview de Pierre REDOUTEY est édifiant sur cette méthode douteuse !

 

Les dispositions générales de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du Code général des impôts (https://www.legifrance.gouv.fr/) montrent que l’acte, entérinant la disparition d’une copropriété horizontale, entre dans les dispositions de l’article 680 (https://www.legifrance.gouv.fr/) : ACTE INNOMÉ À 125 € + 15 € DE TAXE DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE ; le syndic détenant la liste des ex copropriétaires avec leurs lots et les adresses postales correspondantes, ainsi que, dans les archives, le procès-verbal du cadastre qui attribue les références cadastrales aux « lots » et le fractionnement du ou des parcelles divisée, pourra dresser deux tableaux de concordance qu’il remettra au notaire (le second tableau sera dressé en référence au procès-verbal du cadastre qui sera demandé d'être rédigé comme dans cet exemple) :

1 - Le premier sous neuf colonnes : N° du lot ; Repère du lot sur le plan de masse (généralement le n° du lot) ; Nature de la construction avec le nombre de pièces principales ; Quote-part en millièmes ou tantièmes ; Adresse postale ; Contenance (surface) du lot dans EDD ; Contenance de la parcelle cadastrale attribuée au lot ; Section du cadastre dans laquelle est comprise la parcelle ; Numéro de la parcelle dans la section
2 - Le second sous neuf colonnes aussi : « Immeuble Mère » (parcelle d’origine avant son fractionnement) ; « Immeuble Fille » (parcelles issues du fractionnement de la parcelle Mère ou d’origine) ; « Lot ».

 

Dernière remarque, et pas des moindres, il n'existe pas de toiture commune entre deux maisons mitoyennes (Les maisons mitoyennes), sinon la voirie communale serait encombrée par des « maisons » avec des toitures communes (parties communes) qui les soumettraient donc au statut de la copropriété ; les villes seraient alors presque uniquement composées de groupes d'immeubles bâtis soumis au statut de la copropriété à cause de soi-disant toitures communes.


29/06/2019
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Les ingérables et « avides » copropriétés fictives ou artificielles

Les questions seront vérifiées avant de faire, si besoin est,

par mail personnel l'objet d'un éclaircissement

et non pas d'une solution à une situation donnée !

(pour cela cliquer en bas à droite sur « Poster un commentaire »)


Cet article est une « annexe » aux articles principaux

« La copropriété horizontale  » et « L’état descriptif de division » !

 

Les règles d’urbanisme en vigueur d1er janvier 1978 jusqu’au 30 septembre 2007 permettaient soi-disant de les tolérer ; ce qui ne peut plus être prétexté avec les règles actuelles qui les interdisent formellement (rappels ci-après).

 

Journal Officiel du 17 avril 1931 :

Toutes les opérations qui consistent, de la part des sociétés, associations de particuliers ou établissements publics, à entreprendre ou poursuivre la division d'un terrain en parcelles en vue de les vendre ou de les louer et avec la faculté d'y édifier des constructions à usage d'habitation, constituent des lotissements.

 

Article 82 de la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 :

La création ou le développement des groupes d’habitation ou des lotissements dans tout commune assujettie ou non aux dispositions du titre III de la présente loi est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.
Constituent un groupe d’habitations au sens du présent chapitre les immeubles bâtis destinés à l’habitation, situés soit sur un même terrain, soit sur des parcelles contiguës ou séparées par de courtes distances et édifiés simultanément ou successivement par un même propriétaire en vue de ventes ou de locations ultérieures.
Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de l’habitation.

 

Article 105 du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation :

Constituent un groupe d’habitations au sens du présent chapitre les immeubles bâtis destinés à l’habitation, situés soit sur le même terrain, soit sur des parcelles contiguës ou séparés par de courtes distances et édifiées simultanément ou successivement par un même propriétaire en vu de vente ou locations ultérieures.
Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de l’habitation.

 

Article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements :

Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux.

 

Article R.315-1 du Code de l'urbanisme (en vigueur le 30 novembre 1973) :

Constituent un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux.

 

Article R.315-1 du Code de l'urbanisme (en vigeur le 1er janvier 1978) :

Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le chapitre II du titre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.

 

Article L.442-1 du Code de l'urbanisme (en vigueur le 1er octobre 2007) :

Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.

 

Article L.442-1 du Code de l'urbanisme (en vigueur du 1er mars 2012 à nos jours) :

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

 

Soi-disant, elles permettent et/ou ont permis à nombres de notaires d’en faire leurs choux gras et à des administrateurs de biens (les syndic professionnels) de se faire rémunérer pour gérer des copropriétés inexistantes.

 

Non contents de se référer au Code civil du Québec (http://fr.condolegal.com/) au lieu du droit français et de la jurisprudence, quel que soit le nombre de lots issus de la division, ils ont détourné l'exemption, entre le 1er janvier 1978 le 1er octobre 2007 pour les divisions foncières limitées à deux lots, des contraintes liées aux lotissements, en occultant les dispositions de l'article 543 du Code civil (« On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. ») et en donnant une interprétation erronée de l'expression « en propriété ou en jouissance » qui tenait compte de l'intégration, dans la législation sur les lotissements :

  • des partage successoraux, supérieurs à quatre ;
  • des partages faisant suite à une fin d'indivision (toutes S.C.I. par exemple).

Cette déviance étant étendue à l'article R.421-7-1 qui lui n'a jamais fait d'exemption pour les divisions foncières limitées à deux lots.

 

En toute mauvaise foi, ils ont interprété « en propriété ou en jouissance résultant de mutations » dans le sens qu'une jouissance, c'est à dire un droit d'usage ou d'habitation, pouvait faire l'objet d'une mutation c'est à dire d'une vente ; ce qui revenait à donner aux droits d'usage ou d'habitation les droits d'un usufruit (« L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »).

 

Ils ont été au-delà de la copropriété horizontale québécoise qui accorde la propriété du sol d'assise des constructions, comme le rappelle « Revue du notariat » à la page 374 qui fait référence au Code civil québécois ; repris à son compte par le « Village du lac de Carcès » dans le troisième épisode de sa saga (Cour de cassation), ce qui n'était pas le cas dans les deux premiers épisodes  :

- Épisode 1 : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mars 1990, n° 88-13386 ;
- Épisode 2 : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 février 1995, n° 92-16876.

 

Bien qu'entre le 1er janvier 1978 le 1er octobre 2007 les divisions d'une propriété foncières, portant au nombre de deux les terrains issus de la division, échappaient à la règlementation sur les lotissements, ces divisions étaient bien en propriété (ventes/mutations ou partages) ou en jouissance (locations/autres baux).

 

Le Conseil d’État dans son arrêt du 27 octobre 1993 (https://www.legifrance.gouv.fr/) considère :

... qu'il résulte clairement du règlement de copropriété que les copropriétaires ont la propriété indivise de l'ensemble des parties communes ; que chacun des copropriétaires dispose, toutefois, sur le terrain correspondant à son lot, d'un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la maison individuelle à construire, la partie privative de la copropriété ; que cette division de terrain en vue de l'implantation d'un bâtiment relève des dispositions de l'article R.315-1 précité ;

 

La Cour administrative d’appel de Lyon considère, en suivant les considérations du Conseil d’État, le 12 novembre 1996 (https://www.legifrance.gouv.fr/) :

Considérant que par arrêté en date du 16 mars 1987, le maire de FALICON a délivré à M. X..., un permis de construire en vue de l'édification de deux villas sur une même parcelle située au lieu-dit "La Colle de l'Ibac" ; que le 1er juin 1988, le maire a décidé de transférer le bénéfice de ce permis de construire aux membres de l'indivision BULZOMI-RUOTOLO, acquéreurs de cette parcelle ; ... qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, que si le terrain d'assiette des deux constructions autorisées par le permis de construire attaqué, doit rester la propriété indivise des acquéreurs précités, chacun des copropriétaires dispose, toutefois, sur les parties de terrain correspondant à son lot, d'un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la villa concernée, la partie privative de la copropriété ; que, dans ces conditions, l'édification par M. X..., de deux villas sur un terrain d'assiette devant faire l'objet d'une division en jouissance avant même le commencement des travaux, révèle qu'en réalité la demande du permis de construire présentée par l'intéressé pour cette opération relevait des dispositions précitées de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme ;

 

Il est clair que la jurisprudence administrative considère (https://www.jurisconsulte.net/fr/) que, la maison étant construite ou non, les terrains composant les lots d’une copropriété horizontale sont des parties privatives dont chaque copropriétaire a la jouissance exclusive ; soit l’usage exclusif comme en dispose l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 (https://www.legifrance.gouv.fr/) ; donc la propriété exclusive.

 

Le plus intéressant c’est que la Cour administrative d’appel de Lyon considère, comme le Conseil d’État, que :

... chacun des copropriétaires dispose, toutefois, sur les parties de terrain correspondant à son lot, d'un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la villa concernée (ou à construire), la partie privative de la copropriété » ; bien qu’antérieurement, elle rapporte : « que si le terrain d'assiette des deux constructions autorisées par le permis de construire attaqué, doit rester la propriété indivise des acquéreurs précités.

 

Toutefois (https://www.larousse.fr/) : Néanmoins - Cependant - POURTANT !

 

Donc implicitement, par prétérition, la jurisprudence administrative considère qu’une clause d’un règlement de copropriété qui dit que la totalité du terrain d’assiette (le sol) d’une copropriété horizontale est commun (partie commune) est réputée non écrite, car le terrain d’assiette de chaque lot est une partie privative, propriété exclusive donc absolue (article 544 du Code civil).

 

Si l’on tient compte de la partie « LES ARRÊTS DE PRINCIPE DE LA COUR DE CASSATION » de l’article suivant du blog « Acte de dissolution » une copropriété à deux :

- est inexistante car il n’existe pas de partie de terrain réservée à l’usage de tous les copropriétaires ;
- est fictive comme l’a caractérisée le TGI de Grenoble et retenu la Cour d’appel de Grenoble : « Qu’ainsi cette création de copropriété qualifiée pertinemment par le tribunal de fictive, n’est qu’un artifice et n’a jamais existé » (l’artifice étant le mix des articles R.315-1 et R.421-7-1 du Code de l’urbanisme pour se dédouaner des dispositions contraignantes des  articles R.315-5 et R.315-6) ;
- donc, l’attendu sur l’existence d’une copropriété s’applique bien aux copropriété à deux : « Attendu que chacune des parties étant pleinement propriétaire de sa parcelle respective, il n’y a aucune indivision justifiant d’ordonner le partage, de surcroît d’une copropriété inexistante. »

 

Un partage proposé, ou plutôt imposé, par un notaire est illégal puisqu’il n’existe pas d’indivision. La soi-disant « indivision notariale » n’a pour seul but que de prétendre vouloir toucher d’abusifs émoluments prévus à l’article A.444-122 du Code du commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/) au lieu du tarif légal d'un acte innomé beaucoup moins lucratif (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Comme l’avidité n’a pas de borne, certains, pour augmenter la facture, prétendent que la surface des lots correspond à la fausse quote-part de parties communes inexistantes et que s’il n’y a pas correspondance cela ferait l’objet de soultes. C’est plus que de la mauvaise foi car dans le calcul d’une quote-part se fait conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 :

Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

 

Pour « engranger » encore plus certains font planer la menace d'un refus de demande de travaux ou de permis de construire à cause de la soi-disant indivision ; ce qui est proprement scandaleux :

1 - Article R423-1 du Code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
2 - Article A424-8 du Code de l'urbanisme : « Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ; - dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. »

 

Il n’est donc pas inutile de rappeler certains articles du règlement national du CSN qui s’impose à tout notaire (https://www.notaires.fr/) :

Art. 1.1 : Engagement du nouveau notaire devant l’assemblée générale : « Le notaire, lors de la première assemblée de sa compagnie suivant sa nomination, doit, à la demande du Président de la chambre, affirmer qu’il a connaissance de la déontologie de la profession et s’engager solennellement à la respecter, conformément au serment qu’il a prêté devant le Tribunal » (article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ») ;
Art. 1.2 : Obligations professionnelles : « Il a le devoir de se tenir informé de l’évolution du droit, de l’économie et de la société. » ; le droit étant le droit positif dont la jurisprudence est la principale source de son évolution ;
Art. 3.2 : Obligations du notaire ; 3.2.1 : « Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l’impartialité, la probité et l’information la plus complète. L’intérêt du client prime toujours le sien. Il doit choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client, en conformité avec la loi. »
Art. 3.3 : Rémunération du notaire : « Le notaire ne peut percevoir aucune rémunération sous quelques formes et conditions que ce soient, autre que ce qui est prévu au décret portant tarif des notaires. »

 

Exemple d’un acte de vente d’une copropriété à deux dans les années 60

Avant de retranscrire cet acte de vente il n’est pas inutile de faire quelques rappels sur la législation et la règlementation à la date de l'acte.

 

Article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (https://www.legifrance.gouv.fr/) :

Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux.

 

Article 8 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (https://www.legifrance.gouv.fr/) :

La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, ainsi que l'édification des constructions, ne peuvent être effectuées qu'après l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus et l'exécution de toutes les prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation.

 

Article 9 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (https://www.legifrance.gouv.fr/) :

Pour toute vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, le préfet délivre sur papier libre, sans frais et à double exemplaire, à la requête du lotisseur ou de son notaire, un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités prévues dans le présent chapitre et l'exécution des prescription imposées dans l'arrêté d'autorisation.
Mention de ce certificat doit figurer dans l'acte de vente ou de location. Un exemplaire demeure annexé à cet acte ; l'autre est adressé au bénéficiaire du lot.
La délivrance de ce certificat ne dégage pas le lotisseur de ses obligation et de sa responsabilité vis à vis des bénéficiaires des lots, notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux.

 

Article 1315 du Code civil (dans sa version au 8 octobre 1962 date de l'acte) :

… celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 

Code civil ; Livre III ; Titre III ; Chapitre III ; Section 5 : De l’interprétation des conventions (dans sa version au 8 octobre 1962 date de l'acte) :

Article  1156 : On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Article 1157 :Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Article 1158 : Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Article 1159 : Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
Article 1160 : On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
Article 1161Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Article 1162 : Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Article 1163 : Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Article 1164 : Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

 

8 octobre 1962 ; Acte de vente (Maître X) :

Exposé : Mademoiselle Y comparante de première part est dans l’intention de mettre en copropriété l’immeuble ci-après désigné lui appartenant sis à V…, rue R n° n (précision : En fait mademoiselle Y vend cette soi-disant copropriété à Madame et Monsieur Z qui en sont les seuls propriétaires, alors que le but, non avoué, est de diviser un terrain en deux lots bâtis devant être vendus ; ce qui entre dans la législation sur les lotissement en vigueur au 8 octobre 1962).
Désignation :
Un ensemble immobilier (remarque : l'ensemble immobilier étant un lotissement composé de deux lots bâtis) sis à V…, rue R n° n, comprenant :
  • Un bâtiment A en façade sud-est du terrain élevé d’un rez-de-chaussée composé d’une entrée et garage, d’un premier étage de deux pièces  water closets, cabinet de toilette.
  • Un bâtiment B dans la partie nord-ouest du terrain élevé d’un rez-de-chaussée composé de deux pièces, water closets, caveau, grenier.
  • Un bâtiment C le long de la limite sud-ouest du terrain reliant les bâtiments A et B élevé d’un rez-de-chaussée composé d’une cuisine et d’une pièce divisée en deux.
  • Jardin entre ces bâtiments.
Lotissement :
Hors lotissement (c'est faux : le résultat de l'opération ayant pour objet la division volontaire en lots d'une propriété foncière par ventes de deux lots bâtis ; conformément aux articles 1er, 8 et 9 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, voir ci-dessus).
Il est rappelé que dans le cas où la parcelle ne constituerait pas la propriété totale du vendeur, la vente du solde devrait faire l’objet d’une demande règlementaire de lotissement (constatation : ce montage, avec l'aval du notaire, tendait à contourner la législation sur les lotissements, comme le fera à son tour Bernard Stemmer dans les années 70, et d'appliquer le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement ; cela pour éviter les formalités et l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation de lotir ; exit le certificat, délivré par le préfet à double exemplaire, mentionnant l'accomplissement des formalités prévues et l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, rendu obligatoire par l'article 9 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, voir ci-dessus).
Division de l’immeuble
L’immeuble ci-dessus désigné sera divisé en deux lots.
Premier lot
Le premier lot comprendra :
1) Le bâtiment A en façade sud-est du terrain élevé d’un rez-de-chaussée composé d’une entrée et garage et d’un premier étage de deux pièces  water closets, cabinet de toilette dégagements.
2) Droit de jouissance privative d’une partie du jardin au regard du bâtiment A vers nord-est (teinte bleue du plan ci-annexé).
Les trente-quatre pour cent (34/100) des parties communes de l’ensemble immobilier y compris le sol (constatation : ce qui inclurait les parties communes bâties).
Les cent pour cent (100/100) des parties communes du bâtiment A (constatation : posséder 100/100 des parties communes signifie posséder la totalité du bâtiment A, soit la propriété de 34/100 du sol délimités en bleu sur le plan).
Deuxième lot
Le deuxième lot comprendra :
1) Le bâtiment B dans la partie nord-ouest du terrain élevé d’un rez-de-chaussée composé de deux pièces, water closets, caveau, grenier.
2) Le bâtiment C le long de la limite sud-ouest du terrain reliant les bâtiments A et B élevé d’un rez-de-chaussée composé d’une cuisine et d’une pièce divisée en deux.
3) Droit de jouissance privative d’une partie du jardin au regard du bâtiment C vers nord-est (teinte rouge du plan ci-annexé).
Les soixante-six pour cent (66/100) des parties communes de l’ensemble immobilier y compris le sol (constatation : ce qui inclurait les parties communes bâties).
Les cent pour cent (100/100) des parties communes du bâtiment B.
Les cent pour cent des parties communes du bâtiment C.
(constatation : posséder 100/100 des parties communes signifie posséder la totalité des bâtiment B et C, soit la propriété de 66/100 du sol délimités en rouge sur le plan)
Plan :
Un plan de masse et de situation du dit immeuble est demeuré ci-joint et annexé après mention.
Tableau :
Pour la législation foncière l’état de division est résumé dans le tableau ci-après (remarque : la division en propriété de quel immeuble ?).

 N° lot

 Bat

 Etage

 Nature

 Quote-part sol

 1

 A

 R de Ch

 1er Et

 appart

 jce excl partie jardin

 34/100

 2

 B

 C

 R de Ch

 R de Ch

 appart

 appart

 jce excl partie jardin

 66/100

Parties communes :
Les parties communes de l’ensemble de l’immeuble comprendront :
  • La totalité du sol bâti et non bâti, les divers desservant l’ensemble immobilier et d’une manière générale toutes les parties pouvant servir à l’usage commun (remarque : les parties de jardin au regard des bâtiments A et C ne sont pas à usage commun… ce qui est le propre d’une partie commune ; n’étant pas à usage commun ces parties de jardin ne peuvent donc pas être des parties communes ! application des articles 1188 à 1192 du Code civil ! Chaque terrain d'assiette des lots n'est pas nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, et n'en constitue pas l'accessoire indispensable : donc ils ne sont pas des parties communes puisqu'il n'y a pas d'indivision).
  • Les parties communes appartiendront aux divers propriétaires dans la proportion indiquée en suite de leur lot (remarque : les bâtiments à 100/100 ; le sol : lot 1 à 34/100 et lot 2 à 66/100 !).
Charges communes à l’ensemble immobilier
Les différents frais s’appliquant à l’ensemble de l’immeuble comprendront notamment :
L’intégralité des impôts foncier de l’immeuble (bâti et non bâti) sauf évidemment si des cotes individuelles étaient établies pour chaque lot (remarque : conformément à l’article 528 du Code civil, par leur nature les terrains ou fonds de terre sont des immeubles non bâtis et les bâtiments des immeubles bâtis ?), et d’une manière générale toutes les réparations faites dans l’intérêt de tous les copropriétaires (remarque : quelles réparations sont concernées ?).
Charges spéciales
Elles comprendront notamment les réparations à faire à chaque bâtiment.
Elles seront supportées en totalité par le propriétaire du bâtiment (remarque : 100/100 des parties communes de ce dernier signifierait propriétaire de la totalité du bâtiment, comme précisé ci-avant ; et dans ce cas il ne peut rien exister de commun avec une autre personne ; donc pas d’indivision = pas de partie commune ; uniquement des parties privatives propriété exclusive du propriétaire du bâtiment !).
Quant aux réparations à faire aux murs de clôture elles seront supportées par le propriétaire du lot dans lequel se trouvera le mur objet des réparations (remarque : donc les lots ont des limites ; et dans ce cas comment interpréter les articles 551 à 553 du Code civil si l’on se réfère à l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ?).

 

Avant de conclure il faut rappeler qu'un notaire n'a pas a tenter d'expliquer ce qu'il a voulu dire mais de constater ce que l'on a compris puisqu'il a prêté serment d'exactitude et de probité. Ce qui prime c'est comment l'on interprète ses écrits parfois énigmatiques si ce n'est contradictoires (Code civil : interprétation du contrat).

 

Les deux lots appartenant, sous le régime de la communauté, à Madame et Monsieur Z, est-ce que cette soi-disant copropriété ne rappellerait-t-elle pas la copropriété fictive déjà évoquée sur le blog ?

 

Si l'on peut remarquer qu'il ne fait aucun doute que le prétexte de créer cette copropriété fictive vient des acquéreurs surtout pour augmenter leur plus-value en cas de revente, l'on peut aussi faire le rapprochement avec cet arrêt de la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/) : la venderesse ayant soigneusement partagé en deux éléments distincts les deux lots accréditait cette volonté que tout soit distinctement partagé sans laisser subsister d'éléments communs.

 

Cet acte de vente est antérieur à la loi du 10 juillet 1965, et le règlement dit de propriété est une convention contraire à cette dernière, créant ainsi  une organisation différente. Donc conformément au dernier alinéa de l’article premier de la loi du 10 juillet 1965 (https://www.legifrance.gouv.fr/) le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier est bien une convention contraire créant une organisation différente qui est exclusive de la loi du 10 juillet 1965, et son règlement de copropriété n’est donc pas un règlement de copropriété prévu par les dispositions de la loi précitée. En fait comme il n’existe rien à usage commun ce règlement est inopérant (fictif) et n’a servi que de prétexte à faire établir un état descriptif de division. Il faut préciser qu'en 1962 existait le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement (abrogé par l'article 48 de la loi du 10 juillet 1965) qui était supplétive en l'absence de convention contraire : ce qui n'est pas le cas de l'exemple ci-avant.

 

Le fait qu’il soit écrit, dans l’état descriptif de division, que l’on fait l’acquisition de 100/100 des parties communes d’un bâtiment, prouve que le notaire rédacteur ne soumettait pas la copropriété aux dispositions de la loi du 28 juin 1938, supplétive, mais qu’il s’inspirait fortement de l’article 664 du Code civil, lui aussi supplétif, abrogé par la loi précitée.

 

Article 664 (abrogé) du Code civil :

Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient ;
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ;
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite.

 

Dans le cas de l’acte la répartition se fait à 100/100 sur une même personne qui est donc la seule propriétaire de la maison.

 

En fait l’acte de vente du 8 octobre 1962 est une « subtilité » qui a consisté à créer une copropriété de deux lots et de vendre ces lots à une même personne. Donc l’on se retrouve avec les lots d’une copropriété réunis dans les mains d’une même personne, ce qui entraîne de plein droit la disparition de la copropriété (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

En revanche le texte en vigueur, sur la règlementation des lotissements, était l’article 1er du décret 58-1466 du 31 décembre 1958 : « « Constituent un lotissement au sens du présent décret l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux. » ; la dispense accordée aux divisions limitées à deux lots était postérieure.

 

L’on a bien à faire à une opération qui a eu pour objet la division volontaire en lots d’une propriété foncière (un terrain) en vue de leur vente. L’article 1er est complété par l’article 8 : « La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans le lotissement… » ; ce qui signifie que les lots peuvent être bâtis ou non bâtis. C’est le cas de l’opération imaginée dans l’acte dans le but de contourner la législation sur les lotissements en vigueur à l’époque.

 

D’ailleurs, le rappel, dans l’acte, sur les lotissements prouve bien cette volonté : « Hors lotissement. Il est rappelé que dans le cas où la parcelle ne constituerait pas la propriété totale du vendeur, la vente du solde devrait faire l’objet d’une demande règlementaire de lotissement et des modifications pourraient le cas échéant être imposées au présent lot. » ; le passage « L’intégralité des impôts fonciers de l’immeuble (bâti ou non bâti) sauf évidemment si des cotes individuelles étaient établies pour chaque lot », concernant les charges communes à l’ensemble immobilier, conforte cette volonté.

 

Dans un autre sens, cette clause, prévoie la possibilité de pouvoir donner des limites à chaque lot : soit de passer d’une division en jouissance, faisant l’objet d’un état descriptif de division qui opère la division de la propriété de l’immeuble, à une division en propriété objet d’un changement de limite (division parcellaire)… ce qui n’est pas une nouvelle division foncière mais une mise à jour du cadastre prévue contractuellement dans l’acte de vente du 8 octobre 1962.

 

Pour le moins, à la lecture de l’acte, l’on peut constater que l’on a à faire à un officier civil pas trop regardant.


01/07/2019
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Les maisons mitoyennes ne forment pas un bâtiment collectif !

Les questions seront vérifiées avant de faire, si besoin est,

par mail personnel l'objet d'un éclaircissement

et non pas d'une solution à une situation donnée !

(pour cela cliquer en bas à droite sur « Poster un commentaire »)


Article R.442-1 du Code de l'urbanisme :

Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :

  1. Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
  2. Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
  3. Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
  4. Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ;
  5. Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
  6. Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;
  7. Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
  8. Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
  9. Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.

 

Le Code de la construction et de l’habitation définit dans son article L231-1 ce qu’est une maison individuelle :

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

 

Cela signifie que si un maître d’ouvrage fait construire, en tant que propriétaire, une maison comportant au maximum deux logements distincts « horizontaux », cette maison est une maison individuelle pouvant composer deux lots d'un lotissement.

 

Si le maître d’ouvrage initial, ou le propriétaire des deux logements, décide de vendre au moins l'un d'eux, l’on n’a plus à faire à une maison « individuelle » mais bien à deux maisons « mitoyennes ».

 

Pour la Cour de cassation une maison individuelle peut être aménagée, par le maître d'ouvrage ou l'un des propriétaires successifs, en deux logements distincts « horizontaux » qui formeraient deux maison « mitoyennes » non soumises au statut de la copropriété.

 

Pour le Conseil d'État le nombre d'unités d’habitats individuels n'est pas limitatif pour une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du Code de la construction et de l’habitation :

Considérant que l'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Maurepas interdit, dans la zone où se trouve le terrain d'assiette de l'immeuble qui fait l'objet des arrêtés attaqués, les « constructions à usage d'habitation collective » ;... qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 30 avril 1985 se compose de trois maisons d'un étage et de leurs annexes, d'une surface hors œuvre nette totale de 332 m² agencées autour d'une cour commune ; qu'elle constitue, par son architecture et sa faible superficie et alors même qu'elle comporte cinq logements distincts, une construction à usage d'habitation individuelle et non une construction à usage d'habitation collective ; (Conseil d’État ; 22 juillet 1992 ; n° 78196 - 119205).
Considérant qu'en jugeant que la construction projetée, qui comprend deux habitations distinctes mitoyennes, doit être regardée, eu égard à son architecture et à sa superficie, comme une construction à usage d'habitation individuelle, autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de Saintry-sur-Seine, et non comme une construction à usage d'habitation collective, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; (Conseil d’État ; 20 novembre 2002 ; n° 211042).
Considérant, par suite, que si le nombre de logement que comporte une construction est au nombre des critères qui permettent de la caractériser comme « maison individuelle » au sens de l'article UG 5 A cité ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols de Louveciennes, la cour a cependant entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'une « maison individuelle » au sens de cet article ne pouvait comporter qu'une seule unité d'habitation, et en assimilant en conséquence une demande de permis de construire pour une maison individuelle comportant trois logements à une demande de permis de construire pour trois maisons individuelles au sens de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son arrêt doit être annulé ; (Conseil d’État ; 12 novembre 2012 ; n° 344365).

 

La Cour d’appel administrative de Marseille qui avait suivi la jurisprudence du Conseil d’État, a rappelé ce qu'était une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation :

... que constitue une maison individuelle, au sens des dispositions précitées, une construction qui, bien que susceptible d'accueillir plusieurs logements, par ses proportions, son architecture horizontale plutôt que verticale, et son aspect extérieur, ne peut être qualifié d'immeuble d'habitation collective (point 7 sur le bien fondé du jugement) ;
... qu'il ressort par ailleurs des caractéristiques de la construction en litige, eu égard à sa faible superficie, son architecture horizontale et son aspect extérieur, qu'elle ne peut être regardée comme un immeuble d'habitation collective alors même qu'elle abrite deux logements (point 8 sur le bien fondé du jugement).

 

Pour la « justice administrative » c'est donc l'architecture (usage collectif ou individuel) ou l'aspect extérieur de la construction qui « décide » si l'on a à faire à un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété... ou non !

 

C'est donc l’article 653 du Code civil qui s'applique :

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

 

Donc la loi du 10 juillet 1965, qui concerne des règles d'ordre privé, ne peut pas supplanter les règles d'ordre public sur la construction et l'habitation ainsi que celles d'urbanisme.

 

De plus la  loi du 10 juillet 1965 ne concerne que la verticalité comme l'a rappelé, lors de la discussion sur la loi M. Raymond Zimmermann rapporteur de la commission de l'assemblée nationale,  le 22 avril 1965 :

 

Deux facteurs ont surtout enrayé la construction des immeubles à usage locatif : d'une part, la hausse considérable du prix des terrains à bâtir et la hausse du coût de la construction ; d'autre part, l'accentuation du caractère vertical des immeubles groupés étroitement dans des agglomérations urbaines surpeuplées (page 818 du Journal Officiel Assemblée Nationale).


Ainsi que M. Yvon Bourges, secrétaire d'État auprès du Premier ministre,  le 8 juin 1965 devant le Sénat :

 

Cette loi, en effet, se propose de donner une définition d'ensemble de la copropriété. Elle se substitue donc au chapitre II de la loi de 1938. Cette législation correspond - cela ne fait de doute pour personne - à un besoin qui est né du développement du phénomène urbain dans nos cités modernes, où la construction en hauteur est devenu une nécessité évidente (page 517 du Journal Officiel Sénat).

 

Le chapitre II de la loi de 1938 (28 juin) « tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement » évoqué par M. Yvon Bourges a donc été abrogé, par  l’article 48 de la loi du 10 juillet 1965, lui-même abrogeant l'article 664 du Code civil :

 

Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient ;
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ;
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite. »

 

Donc la législation sur la copropriété du bâti à toujours concerné, la propriété divisée entre plusieurs personnes, des constructions ayant une architecture verticale et non pas horizontale.

 

Pour faire fructifier leur investissement des promoteurs/syndics, avec la complicité des notaires rédacteurs des actes, créent des faux immeubles d'habitations collectives, alors qu'en réalité l'on a à faire à des maisons mitoyennes, en désignant comme fausses parties communes le gros œuvre (murs et toiture). Ce qui leur permet, comme pour de vrais bâtiments d'habitations collectives, d'attacher aux faux lots, que sont chaque habitation individuelle, des jardins en tant que parties communes à jouissance privative, puisque le statut de la copropriété des immeubles bâtis énumère comme partie commune le sol (assise des constructions).

 

Comme il est constaté dans l'article « La copropriété horizontale », qui fait référence au présent article, en France, la  loi du 10 juillet 1965 ne s'applique obligatoirement qu'aux immeubles bâtis collectifs d'architecture verticale, ce qui exclut une architecture horizontale (jurisprudence surtout administrative) ; l'alliance promoteurs/syndics notaires s'est donc inspiré fallacieusement du Québec qui autorise que la verticalité puisse s'appliquer à une architecture horizontale (page 374 La Revue du Notariat, Montréal).

 

Prétendre que le mur mitoyen est une partie commune, au sens de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne peut qu'être réputé « non écrit » car la loi précitée ne déroge pas à la jurisprudence administrative et judiciaire et à l’article 653 et suivants du Code civil !


01/01/2016
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