Comment tuer une copropriété horizontale

Comment tuer une copropriété horizontale

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Cet article permet de synthétiser

les deux premiers articles introductifs

« La copropriété horizontale  » et « L’état descriptif de division »


PRÉAMBULE

 

Il n'est pas inutile de rappeler que les actes notariés, qui n'accordent (sic) qu'un droit jouissance aux terrains composant les lots d'une copropriété dite horizontale, sont les relents d'une déviance due aux quatre premiers articles (chapitre I) de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement, qui n'était pas adaptée aux immeubles neufs ou acquis comme le rappellent M. Jean FOYER et M. Raymond ZIMMERMANN dans leur intervention liminaire lors de la première lecture à l'Assemblée Nationale, le 23 avril 1965, de la loi qui allait devenir la loi du 10 juillet 1965.

 

En effet pour devenir propriétaire il fallait d'abord acquérir des parts sociales, ou actions de société d’attribution, qui permettaient d'obtenir un droit de jouissance sur une partie de l'immeuble, puis de devenir propriétaire par un partage après dissolution.

 

Au vu des articles 1 et 2, de la loi du 28 juin 1938 (page 7578 du J.O.R.F.), les notaires, au lieu d’appliquer la règlementation sur les lotissements, ont « préféré adapter » une loi qui tendait à régler le statut de la copropriété à des immeubles divisés en appartement (bâtiments) à des division foncières (terrains), en se basant sur l’article 5 (copropriété du sol).

 

En fait le soi-disant copropriétaire « foncier » serait un associé, d’une société civile immobilière d’attribution qui aurait acquis une unité foncière, auquel aurait été attribué une zone de jouissance (le lot), avec un droit de superficie (propriété de la maison), faisant de ce dernier le superficiaire et la société le tréfoncier.

 

Donc pour parfaire « l’arnaque » (détournement de la règlementation sur les lotissements) les notaires proposent d’utiliser l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 pour que leurs victimes puissent devenir propriétaires, de ce qu’il sont déjà, moyennant finances.

 

Il se trouve qu’un certain Bernard Stemmer, à la demande du président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, voir l'article « La copropriété horizontale », avait parfait cette « combine » (indivisaires fonciers) qui a fini par être condamnée par les tribunaux tant administratifs que judiciaires.

 

Donc l'on conviendra que la méthode stemmer se serait bien inspiré de cette pratique et que les notaires l'aurait faite perdurer uniquement guidés par le profit en complicité avec les administrateurs de biens (syndics de copropriété), comme le détaille l'article « Les copropriétés à deux », dont l'entente avait déjà été dénoncée par la Cour de cassations dans son rapport annuel 2007 (page 392) :

La question posée de façon frontale par l’arrêt rapporté, était celle de savoir si, pour des emplacements de stationnement, un droit de jouissance exclusif assorti de quotes-parts de parties communes, pouvait constituer, à lui seul, la partie privative d’un lot. Cette question qui est loin d’être théorique, présente un intérêt pratique évident puisque nombre de « lots » de copropriété comportent comme parties privatives, un droit de jouissance exclusif sur des parties communes. Une partie de la doctrine et les praticiens, notaires et administrateurs de biens, sont favorables pour admettre une telle situation.

 

LES IMMEUBLES ?

1 - L’article 518 du Code civil dispose : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. »
2 - Un immeuble peut être bâti :  une construction qui se trouve en état d'être utilisée en tant que telle pour un usage quelconque.
3 - Un immeuble peut être non bâti : en particulier un terrain (fonds de terre) bâti ou non.

 

DONC UN IMMEUBLE BÂTI N’EST PAS UN TERRAIN BÂTI !

(B (100). Distinction entre terrain à bâtir et immeuble bâti)

 

Dans une copropriété horizontale chaque lot est donc composé : d’un immeuble non bâti (la parcelle de terrain) sur lequel est édifié un immeuble bâti (la maison) ; ce dernier étant par droit d’accession la propriété exclusive du propriétaire de l’immeuble non bâti sur lequel il a été édifié (articles 546, 551 et 552 du Code civil).

 

 

INTRODUCTION

 

Avant d'aborder, à la fin de l'article, « LES ACTES INNOMÉS  », concernant ce que doit contenir l'acte, je rappellerai plusieurs points essentiels ci-dessous.

 

 

L'IMMATRICULATION DES SYNDICATS (LOI ALUR)

 

Article 1er de la  loi du 10 juillet 1965 :

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante.
La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.
II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :
1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;
2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

 

Comme le rappelle la CRC dans la recommandation n° 5, le « I », de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, s'applique de plein droit pour les immeubles bâtis (bâtiments collectifs), hormis ceux à destination totale autre que l'habitation, et que le « II » est facultatif pour les immeubles non bâtis (terrains collectifs) comportant des terrains, des aménagements et des services communs, qui peuvent eux seuls être soumis à la loi, puisque les parcelles bâties ou non font l'objet de droits de propriété privatifs et non pas de simples jouissances.

 

Le livre IV de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation (https://www.legifrance.gouv.fr/) concerne les immeubles relevant du statut de la copropriété, le titre Ier identifie les immeubles relevant du statut de la copropriété et son chapitre unique de l’immatriculation des syndicats de copropriétaires.

 

L’article L711-1 indique le but de cette immatriculation :

Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

 

Les notaires, pour se couvrir au maximum et qui n’ont pas pris le temps d’aller plus loin, à cause de leurs logiciels « généralistes » (https://www.notariat2000.com/), dans la lecture du CCH, et des syndics pour faire gonfler la facture, englobent les syndicats de copropriétaires des copropriétés horizontales. Ils oublient ou ils ignorent, ce qui est alors très grave, qu’un article de « loi » peut être complété ou restreint par un autre.

 

Lorsque l’on est professionnel du droit (notaire) ou bien syndic, la moindre des choses c’est de vérifier, pour éviter toute mauvaise foi, ce que signifie « immeubles à destination partielle ou totale d'habitation » pour la loi ALUR. Il suffit donc de continuer la lecture du livre IV du CCH par le chapitre unique du titre II qui concerne les acquéreurs de ces dits immeubles (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Article L721-1 :

Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« Le nombre de lots ; »

 

Article L721-2 :

I. – Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.

 

Article L731-4 (chapitre unique du titre III) :

Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1.

 

Premier alinéa de l’article 1er de la  loi du 10 juillet 1965 :

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

 

Donc, à la lecture des articles L711-1 à L741-2 du CCH (https://www.legifrance.gouv.fr/), il est évident que l’immatriculation des syndicats concerne ceux qui administrent des bâtiments collectifs (copropriétés verticales) et non pas ceux qui administrent des copropriétés horizontales.

 

Pour ce qui est du diagnostic technique des immeubles relevant du statut de la copropriété (https://www.legifrance.gouv.fr/) il ne s’applique pas aux immeubles bâtis que sont les maisons individuelles d’une copropriété horizontale. En revanche les diagnostics techniques, prévus pour un acquéreur immobilier (articles L.134-1 à L.134-7), s’applique à la maison individuelle composant un lot de copropriété horizontale ; quant à la parcelle composant le lot, qui est un immeuble non bâti, elle n’est pas concernée, à proprement parlé, par le CCH à part : la sécurité des piscines (https://www.legifrance.gouv.fr/) et la lutte contre les termites (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Il résulte que le chapitre Ier (sections 1 à 4) et le chapitre II (sections 1 à 3) du titre II de la loi ALUR (https://www.legifrance.gouv.fr/) ne s’appliquent pas aux syndicats de copropriétaires des copropriétés horizontales.

 

 

LA CESSION DE LA VOIRIE À LA COMMUNE

 

Généralement elle est ouverte à la circulation des tiers et entretenue pas la Commune ; dans ce cas il est d’intérêt, pour cette dernière, de l’acquérir pour l’intégrer dans le domaine public (http://www.mairie2000.asso.fr/).

 

Cette acquisition doit se faire à titre gratuit par un don en la forme administrative ce qui évite de devoir débourser des émoluments ou frais notariées (https://pierreredoutey.fr/) bien que dans tous les cas (gratuit ou pas) ils n’y a aucune perception au profit du Trésor Public (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Il est possible, s'il en existe, de procéder de la même façon pour des terrains collectifs, ce qui emporte, par droit d’accession, la propriété de tout ce qui s’y unit ou s’y incorpore (il en est de même des réseaux et canalisations pour la voirie).

 

Ce transfert doit se faire conformément à l’article 16 de la loi n° 65-557 (https://www.legifrance.gouv.fr/) à la double majorité prévue à l’article 26 (https://www.legifrance.gouv.fr/) : l’on a bien à faire à un acte de disposition qui n’impose pas à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance.

 

Cela implique, pour que ce transfert puisse se faire, qu’un géomètre établisse un document d’arpentage, pour permettre une division parcellaire et non pas un bornage, en vue d’attribuer une référence cadastrale à la voirie cédée et si besoin est aux espaces verts. Rien n’empêche d’en profiter pour faire attribuer une référence cadastrale aux lots.

 

 

LES ARRÊTS DE PRINCIPE DE LA COUR DE CASSATION

 

Comme l’a « imposé » la jurisprudence (La division en jouissance) chaque lot est, en sa totalité, une partie privative ; suite aux transferts de la voirie et des espaces verts dans le domaine public, il n’existe plus de partie commune ; donc, de plein droit, il y a  « disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation » (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Dans la hiérarchie des arrêts de la Cour de cassation, les arrêts de principe vont au-delà du litige posé, contrairement aux arrêts d’espèce. Ils répondent aux litiges concernés par la même « question » à savoir, dans le cas d'une copropriété horizontale dans quelles conditions elle disparait :

1 - Le visa de l’arrêt (« Vu les articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ») énonce les textes de loi auxquels il se réfère ;
2 - Le chapeau (« Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; ») énonce la règle de droit à laquelle il ne faut pas déroger ; soit il faut qu’obligatoirement :
- la propriété de l’immeuble doit être répartie entre plusieurs personnes (1) et par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes (2).
- ces deux conditions sont indissociables ; donc, dans le cas d’une copropriété horizontale, comme le statut de la copropriété ne s'applique que supplétivement aux terrains à usage commun, s’il n’existe plus de partie commune, la seconde condition n’étant pas respectée, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne peut pas s’appliquer. Dans l’arrêt précité, qui sert de référence, le deuxième attendu énonce le litige ; le troisième attendu, la Cour énonce le motif retenu par la cour d’appel (qu’elle entend censurer) et le raisonnement que la cour d’appel a adopté ; enfin, la Cour de cassation énonce le motif de la censure et ces conséquences : « la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation… »
3 - C'est ce que rappelle la Cour d'appel de Grenoble dans un arrêt postérieur (25 novembre 2013 ; n° de RG 11/03602) : « SUR CE : 1/ sur l'existence de la copropriété : Attendu qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965... Qu’il s’ensuit de ces dispositions, que pour exister une copropriété doit concerner plusieurs copropriétaires ce qui n’était pas le cas lors de l’établissement descriptif de division, seuls les époux C étant propriétaires et comporter des parties communes ce qui n’est pas davantage le cas, puisque les 3 lots sont à usage privatif ; »
4 - Donc s’il n’existe plus de partie commune, suite à un transfert (cession), de plein droit (sans qu’il y ait besoin de l’intervention d’un juge) une copropriété horizontale disparait : ce qui entraîne la dissolution du syndicat et l’annulation du règlement de copropriété. L’attribution d’une référence cadastrale à chaque lot entraîne, quant à elle, l’annulation de l’état descriptif de division.

 

Depuis le 1er juin 2020  l’ordonnance 2019-1101 a rajouté un article 46-1 à la loi du 10 juillet 1965 qui ne fait que reprendre la jurisprudence en lien ci-dessus :

La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.
Le syndic procède aux opérations de liquidation. A défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.

 

Deuxième alinéa de l’article 1er de la  loi du 10 juillet 1965 :

Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

 

Cour de cassation ; 30 avril 2003 ;  pourvoi n° 01-15078 :

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes…

 

Donc il faut bien qu’il existe des parties communes pour que la loi du 10 juillet 1965 puisse s’appliquer aussi bien de plein droit qu’à titre supplétif.

 

Sans oublier que dans le visa de l’arrêt précité, l’article 14, de la loi du 10 juillet 1965, y est annoncé en tant que texte de loi auquel il se réfère :

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

 

Dans une copropriété horizontale, le syndicat n’a pas pour objet la conservation, l’amélioration et l’administration des parcelles bâties ou non faisant l’objet de droits de propriété privatifs ; donc sans partie commune le syndicat n’a plus d’objet, ce qui entraîne de plein droit sa dissolution.

 

Contrairement à ce que cherche à prétendre certains notaires il n’y a pas un partage du terrain d’assiette de l’ex copropriété (unité foncière) puisque ce dernier ayant fait l’objet d’une division en propriété faisant l’objet d’un état descriptif de division. La division parcellaire (changement de limite) n’est qu’une mise-à-jour du cadastre autorisée par le PLU.

 

D'ailleurs cette prétention de placer les copropriétaires en tant que co-indivisaires fonciers a coûté un rappel à l'ordre cinglant de la part de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence :

D’une part que, nonobstant d’anciens avis ou décisions publiés entre 1977 et 1989, Maître M. ne peut occulter les nombreuses décisions et recommandations postérieures que le premier juge a parfaitement rappelées alertant le notariat sur le risque juridique encouru par la méthode « Stemmer ». De surcroît qu’en soutenant à tort que les actes de ventes plaçaient réellement les divers « acquéreurs des lots » encore qualifiés de co-indivisaires (sic) sous le régime de la copropriété, alors qu’il ne pouvait ignorer en tant que professionnel du droit que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose l’existence de parties de bâtiments et de terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, Maître M a personnellement manqué à son obligation de conseil et de sécurité juridique qui s’impose à tout officier ministériel, et engagé sa responsabilité comme justement retenu par le premier juge, dans le cadre du partage contractuellement prévu dans chaque acte de vente. (Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; chambre 1A ; 14 décembre 2010 ; n° R.G. 09/08794)

 

L'avantage du « sans changement de limite » était qu'il évitait de devoir faire un document d'arpentage en vue d'une division cadastrale, ce qui permettait d'aller plus vite et de faire des économies pour le coût d'un procès-verbal du cadastre et sur les émoluments du géomètre.

 

Donc qu'il existe ou non des parties communes, il faudra faire établir un document d'arpentage pour faire attribuer, comme suit, une référence cadastrale à chaque lot et s'il existe des parties commune faire supprimer dans le règlement de copropriété « l’hérésie » que le sol est commun.

 

 

LES ACTES INNOMÉS

 

Si l’on reprend les articles A444-53 à A444-186 du Code du commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/), concernant le tarif des notaires, il n’existe pas d’acte concernant la disparition d’une copropriété horizontale (ensemble immobilier sans terrain, aménagement et services communs) qui ne peut être que de fait et non pas d'une décision unanime.

 

Comme relevé précédemment certains notaires avides essaieront de se servir de l’article A444-87 (https://www.legifrance.gouv.fr/) qui concerne, suite à la décision d’un tribunal, une vente publique (licitation) d'un bien immeuble généralement pour mettre fin à une indivision, soit après divorce, soit dans le cadre d'une succession ; l’article A444-122 (https://www.legifrance.gouv.fr/) qui concerne le partage d’un bien indivis alors que les parties de terrains qui étaient réservées à l’usage exclusif des ex copropriétaires (parties privatives) n’étaient pas des parties communes en indivision (biens indivis).

 

Dans « Actualités » l'article Interview de Pierre REDOUTEY est édifiant sur cette méthode douteuse !

 

Les dispositions générales de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du Code général des impôts (https://www.legifrance.gouv.fr/) montrent que l’acte, entérinant la disparition d’une copropriété horizontale, entre dans les dispositions de l’article 680 (https://www.legifrance.gouv.fr/) : ACTE INNOMÉ À 125 € + 15 € DE TAXE DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE ; le syndic détenant la liste des ex copropriétaires avec leurs lots et les adresses postales correspondantes, ainsi que, dans les archives, le procès-verbal du cadastre qui attribue les références cadastrales aux « lots » et le fractionnement du ou des parcelles divisée, pourra dresser deux tableaux de concordance qu’il remettra au notaire (le second tableau sera dressé en référence au procès-verbal du cadastre qui sera demandé d'être rédigé comme dans cet exemple) :

1 - Le premier sous neuf colonnes : N° du lot ; Repère du lot sur le plan de masse (généralement le n° du lot) ; Nature de la construction avec le nombre de pièces principales ; Quote-part en millièmes ou tantièmes ; Adresse postale ; Contenance (surface) du lot dans EDD ; Contenance de la parcelle cadastrale attribuée au lot ; Section du cadastre dans laquelle est comprise la parcelle ; Numéro de la parcelle dans la section
2 - Le second sous neuf colonnes aussi : « Immeuble Mère » (parcelle d’origine avant son fractionnement) ; « Immeuble Fille » (parcelles issues du fractionnement de la parcelle Mère ou d’origine) ; « Lot ».

 

Dernière remarque, et pas des moindres, il n'existe pas de toiture commune entre deux maisons mitoyennes (Les maisons mitoyennes), sinon la voirie communale serait encombrée par des « maisons » avec des toitures communes (parties communes) qui les soumettraient donc au statut de la copropriété ; les villes seraient alors presque uniquement composées de groupes d'immeubles bâtis soumis au statut de la copropriété à cause de soi-disant toitures communes.



29/06/2019
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